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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission a pris connaissance du projet de modification du Code pénal, tel qu'il a été présenté au Congrès, qui prévoit l'abrogation de la loi no 294, objet de son observation.

La commission note que l'article 153 de ce projet se réfère aux "personnes qui se groupent, en qualité d'adhérents ou d'affiliés, au sein d'une organisation qui, pour atteindre ses fins politiques, propage la destruction, violente ou non violente, du régime de gouvernement républicain, démocratique et représentatif adopté par la Constitution et la multiplicité des partis". Ces personnes seront, en vertu de la même disposition, assimilées à celles qui s'associent pour commettre des délits et seront passibles, outre des peines de prison prévues à l'article 152, de la destitution et de l'interdiction, s'ils exercent une fonction ou charge publique, municipale ou policière.

La commission s'en remet aux commentaires formulés dans son observation pour ce qui concerne la protection accordée par la convention à la manifestation des opinions politiques.

Elle prie le gouvernement de préciser l'état actuel du projet susvisé de modification du Code pénal, et espère que, à l'occasion de cette révision, seront prises les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les charges de confiance auxquelles se réfère l'article 8 de la loi no 200.

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