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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Portugal (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission se réfère à son observation en ce qui concerne le non-paiement des salaires.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'article 58 de la loi no 77/77 du 29 septembre 1977, qui prévoit que les dispositions sur les conditions individuelles du travail sont applicables aux contrats de travail ruraux sauf dans la mesure où des conditions inhérentes à l'activité agricole justifient un traitement diffèrent, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement indiquant que l'arrêté portant Règlement du travail pour l'agriculture prévoit des adaptations considérées indispensables pour l'extension des normes générales du contrat individuel de travail au travail rural. La commission note les dispositions du chapitre VII dudit règlement en matière de salaires et leur protection. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que le décret-loi no 411/87, du 31 décembre 1987, prévoit, entre autres, les nouveaux taux des salaire minima applicables à l'agriculture, ainsi que l'existence des contrats collectifs qui règlent, dans la plupart des régions du pays, le travail rural.

2. La commission note les informations concernant les travailleurs portuaires à qui le régime juridique des contrats individuels de travail est également applicable, d'autres dispositions spéciales n'ayant pas été adoptées, à l'exception de l'arrêté no 614-A/84 du 20 août 1984 prévoyant une garantie salariale, dans le cadre de la sécurité sociale, pour les travailleurs portuaires qui n'appartiennent pas aux cadres permanents des entreprises intéressées.

3. Article 4. La commission note que le gouvernement indique qu'il prendra les mesures nécessaires afin d'harmoniser les dispositions légales ou réglementaires avec la pratique nationale et cette disposition de la convention en ce qui concerne l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, conformément à ce qui est prévu par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prises à cet effet.

4. Article 14 a). Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement et rappelle que, conformément à cet article, les travailleurs devront être informés d'une manière appropriée et facilement compréhensible sur les conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tout changement dans ces conditions. La commission rappelle qu'il ne suffit pas, pour donner application à cette disposition, que les travailleurs sachent que leur salaire ne peut être inférieur au salaire minimum garanti ou à celui prévu par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées les travailleurs intéressés reçoivent les informations prévues par l' alinéa a) de cet article.

5. Article 15 c) et d). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités de l'inspection du travail et se réfère aux commentaires formulés dans son observation. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer les mesures prises en vue de prévoir la tenue d'états dans tous les cas où il y a lieu, comme il est prévu à l'alinéa d) de cet article.

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