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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kenya (Ratification: 1964)

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Se référant à sa précédente demande directe, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune convention collective dans le "secteur public" (Public Sector) dans la mesure où la fonction publique du Kenya (Kenya Civil Service) n'est pas syndiquée. Elle note par contre que les conditions d'emploi (salaires et autres termes et conditions d'emploi) des fonctionnaires publics, y compris des enseignants, sont réglementées par l'intermédiaire de commissions ou de comités de révision de la fonction publique (Civil Service Review Commissions or Committees).

La commission prend bonne note de ce que, selon les informations disponibles, des représentants du personnel concerné siègent au sein des comités de révision des salaires de la fonction publique.

La commission rappelle toutefois que, si l'article 6 de la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat, cette exclusion ne concerne que les fonctionnaires publics au sens strict (voir à cet égard le paragraphe 255 de l'étude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation de 1983); en conséquence, les enseignants ne peuvent être assimilés à des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et doivent bénéficier du principe de la libre négociation collective consacré par l'article 4 de la convention.

La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir aux enseignants du Kenya le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

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