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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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Article 7 de la convention. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'emploi des mineurs de 15 ans dans l'agriculture, autorisé par l'article 3 de la loi no 977 du 17 octobre 1967, est limité à des activités qui respectent les obligations scolaires des enfants, est compatible avec les exigences particulières de leur santé et est soumis au contrôle de l'inspection du travail. Le gouvernement précise qu'aux termes de l'article 14 de cette loi le transport des charges ne peut dépasser 10 kg. Le gouvernement déclare enfin qu'il a soumis au Parlement un projet de loi sur la réforme de l'enseignement secondaire, en vertu de laquelle la scolarité obligatoire serait prolongée jusqu'à 16 ans révolus. La commission espère qu'à l'occasion d'une révision de la loi no 977 le gouvernement pourra y ajouter une disposition prévoyant expressément que l'emploi ou le travail des enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum dans l'agriculture sera autorisé uniquement à des travaux légers, comme c'est actuellement le cas dans les branches d'activité non industrielles en vertu de l'article 4 de cette loi.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention et de préciser tout particulièrement le nombre d'enfants employés en vertu de l'article 3 de la loi no 977.

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