National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, qu'il se propose, dans la révision du titre V du Code du travail et des arrêtés no 55 de 1983 et no 28 de 1982, de prendre en considération les commentaires formulés précédemment au sujet de l'article 1, paragraphes 1 et 3 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle), de l'article 2, paragraphe 2 (liste des activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des substances cancérogènes) et de l'article 4 de la convention (mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérogènes, ou l'ont été, reçoivent des informations sur les risques que comportent ces substances et sur les mesures de protection). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention des mesures doivent également être prises pour réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes et que l'article 3 prescrit l'institution d'un système d'enregistrement des données pour les travailleurs intéressés. Elle espère que le gouvernement donnera aussi effet à ces dispositions de la convention dans le cadre de la révision de la législation qui est en cours.
2. La commission observe que l'article 58 de la loi no 79 de 1975 et la loi no 27 de 1981, mentionnés par le gouvernement, n'appliquent pas pleinement l'article 5 de la convention, du fait qu'ils ne prévoient pas d'examens médicaux après l'emploi dans des secteurs autres que les mines et les carrières et indépendamment d'une invalidité. Elle réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires après leur emploi afin d'évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cette disposition de la convention.