National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988. Elle note en particulier: 1) qu'une dérogation à la loi sur l'égalité de traitement a été accordée pour que le sexe des candidats à un poste fasse l'objet d'une considération particulière dans les cas où ceux-ci présentent les mêmes qualités professionnelles et personnelles et que l'autorisation a été donnée de libeller un avis de vacance de poste de cadre de façon à encourager des candidatures féminines; 2) qu'afin de promouvoir une égalité réelle le gouvernement a publié le 4 décembre 1986 un Plan d'action national pour l'égalité entre hommes et femmes, qui envisage d'accroître les chances d'éducation, de formation et d'emploi des femmes et considère le chômage comme étant le problème le plus grave en matière d'égalité; 3) qu'un consultant pour les questions d'égalité a été affecté à chaque agence régionale de l'emploi. La commission relève, d'autre part, avec intérêt que le Parlement a adopté la loi no 238 du 20 avril 1988 sur l'égalité entre hommes et femmes.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi et de fournir des informations détaillées sur son application dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l'application pratique du plan d'action national et de joindre à un futur rapport le rapport que le Premier ministre doit présenter au Parlement en ce qui concerne la mise en oeuvre de ce plan.
Elle le prie également de fournir des statistiques indiquant le nombre des membres de groupes raciaux minoritaires par rapport à l'ensemble de la population active, ainsi que leur ventilation selon les niveaux de salaire moyen, les genres d'emploi occupés, etc., notamment en comparaison avec des statistiques semblables concernant les groupes majoritaires. Elle le prie d'indiquer quels sont les recours dont disposent les travailleurs et les travailleuses du secteur privé qui estiment, dans leur domaine d'emploi ou de profession, être victimes d'une discrimination en fonction de leur race. A cet égard, la commission souhaite connaître les dispositions légales qu'un travailleur ou une travailleuse peut invoquer pour s'opposer à pareille discrimination et quelles sont les procédures qui s'offrent à lui ou à elle en pareil cas. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'élimination, dans les emplois et professions du secteur privé, de toute discrimination qui se produirait sur la base de la race, de l'ascendance nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale.
Enfin, le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur les tendances qui se font jour quant au niveau de rémunération des femmes, comparées à celles des hommes, au cours des dix dernières années, dans les secteurs public et privé. S'il apparaît que la différence de rémunération s'est accrue au cours de cette période, elle le prie de préciser les méthodes qui ont été adoptées afin de promouvoir et, le cas échéant, assurer l'égalité des chances dans l'emploi et la profession pour ce qui concerne la rémunération.