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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Barbade (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2012
  2. 2009

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1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, et partie III (Prestations de vieillesse), article 16, de la convention. La commission constate que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur le nombre de personnes protégées par l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse (à savoir soit l'ensemble des salariés, y compris les apprentis, soit des catégories prescrites de la population économiquement active, soit tous les résidents ou certaines catégories de ceux-ci, selon la formule choisie par le gouvernement); de ce fait, elle ne peut pas apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions précitées de la convention. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les données statistiques requises à ce sujet sous les articles 9 et 16 par le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Articles 26 ou 27 (en relation avec les articles 10 et 17). La commission prie le gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, les données statistiques requises dans le formulaire de rapport précité sous l'article 26 ou l'article 27 (selon que le gouvernement désire faire usage de la formule établie par l'un ou l'autre de ces articles) afin qu'elle puisse apprécier la mesure dans laquelle les montants des prestations d'invalidité et des prestations de vieillesse versés par le régime national d'assurance atteignent les taux prescrits par la convention.

b) Article 29. La commission a noté avec intérêt les informations fournies dans le rapport (reçu en 1987) au sujet des réajustements des pensions intervenus en 1985 et 1986 et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans ses prochains rapports, conformément à ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sous l'article 29.

3. Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe actuellement à la Barbade des travaux considérés comme suffisamment pénibles ou insalubres pour justifier - conformément à la disposition précitée de la convention - un abaisssement de l'âge d'ouverture du droit à pension au-dessous de 65 ans pour des personnes qui y seraient occupées. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1989.]

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