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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tchad (Ratification: 1961)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- pouvoir de l'administration d'intervenir dans le processus de la négociation collective (art. 119 du Code du travail);

- autorisation préalable à l'entrée en vigueur des conventions collectives (articles 121 et 122 du Code du travail), contrairement à l'article 4 de la convention.

Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que le projet de Code du travail dont l'adoption abrogerait les dispositions ci-dessus mentionnées allait dans le sens de l'application de l'article 4 de la convention en conférant au ministre du Travail le rôle de faire valoir les grandes orientations gouvernementales dans le but d'inciter les parties concernées à la prise en compte de leur propre gré de ces données d'intérêt national (art. 341.1 du projet de Code du travail).

La commission note que, d'après le gouvernement, ledit projet n'a pas encore été adopté. Elle espère qu'une disposition conforme à la convention sera adoptée dans un proche avenir.

La commission avait, par ailleurs, attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de maintenir dans le projet de code une disposition comparable à celle de l'article 37 de l'actuel Code du travail assurant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre toute ingérence de la part d'un employeur ou d'organisations d'employeurs, assortie de sanctions civiles et pénales.

La commission se félicite de ce que le gouvernement ait pris note de sa remarque sur ce point. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

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