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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité d'adopter des dispositions qui, au moyen de sanctions civiles et pénales, protègent certaines catégories de travailleurs exclus de l'application du Code du travail (fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, employés publics et travailleurs des entreprises publiques) contre les actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale (articles 1 et 2 de la convention).

La commission constate que le gouvernement réitère dans son rapport la déclaration selon laquelle les modifications proposées au cours de la mission de contacts directs de septembre 1985 n'ont pas encore été adoptées. Relevant non sans préoccupation que des actes de discrimination antisyndicale ont donné lieu à diverses plaintes auprès du Comité de la liberté syndicale (cas nos 1275, 1341 et 1368, ayant fait l'objet du 251e et du 259e rapport de ce comité, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1987 et novembre 1988), elle insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'à très brève échéance il mette sa législation et sa pratique en harmonie avec la convention et le prie de faire connaître dans son prochain rapport les mesures qu'il aura adoptées pour donner pleine application à celle-ci.

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