ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement; elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:

1) absence de dispositions spécifiques assorties de sanctions civiles et pénales assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention);

2) absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation.

1. Par le passé, le gouvernement a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques pour appliquer l'article 2 de la convention, étant donné qu'en vertu de l'article 33 de la Constitution du Royaume hachémite de Jordanie les conventions et traités internationaux ratifiés deviennent obligatoires. Par ailleurs, il déclare dans son dernier rapport que, selon son interprétation, le Code du travail no 21 de 1960, dans sa teneur modifiée, interdit toute ingérence des organisations d'employeurs dans les affaires des syndicats de travailleurs.

La commission, tout en prenant note de ces indications concrètes, observe néanmoins que la législation actuellement en vigueur ne comporte pas de dispositions protégeant les organisations de travailleurs contre l'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.

Elle insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il adopte, à une date prochaine, une disposition législative spécifique à cet égard pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur, qui tendraient à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par ledit employeur, lequel soutiendrait une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer cette organisation sous son contrôle.

La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

2. En réponse à sa précédente observation, relative à l'exclusion de certains travailleurs agricoles et domestiques de la protection du Code du travail et donc de la convention, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l'application des dispositions du Code du travail, jusqu'alors limitées aux travailleurs agricoles travaillant dans une organisation gouvernementale, dans un établissement technique ou pour des travaux d'irrigation permanents, est étendue dans le projet de nouveau Code du travail aux travailleurs de l'agriculture, dont les activités ont trait à la conduite, à l'installation ou la réparation des machines agricoles; à des travaux administratifs, financiers et comptables dans les entreprises agricoles; au travail de fabrication et de commercialisation des produits agricoles; et au travail dans l'élevage du bétail, de la volaille, des écuries, de la pisciculture, de l'apiculture et autres travaux similaires.

Pour ce qui concerne les travailleurs domestiques exclus du Code du travail, la commission note que le projet de code exclut toujours ces travailleurs mais que, sur recommandation du ministre responsable, le Conseil des ministres pourra établir un règlement relatif à leur situation, leurs conditions de travail et leurs droits et obligations.

La commission veut croire que la nouvelle législation en préparation accordera à tous les travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer