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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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Depuis plusieurs années, la commission relève des divergences entre la législation et la convention sur les points suivants:

- pouvoirs du greffier de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat à la suite de toutes observations ou objections relatives à une demande d'enregistrement (art. 11 (3) et 12 (1) d) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats);

- pouvoirs du greffier, dans le cadre de la procédure de reconnaissance pour fins de négociation collective, de refuser d'homologuer un syndicat à l'égard d'une catégorie de travailleurs si tout ou partie de celle-ci fait déjà l'objet d'un certificat d'agent négociateur (art. 3 (4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles);

- absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que celui d'adhérer à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs même si, en pratique, le Congrès des syndicats du Ghana et ses 17 organisations nationales sont affiliés à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et à l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA).

Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la sous-commission de la Commission nationale consultative avait été chargée d'examiner les commentaires des organisations professionnelles sur les projets d'amendements à la loi de 1965 sur les relations professionnelles.

La commission note d'après le dernier rapport du gouvernement que la sous-commission poursuit ses travaux et que l'examen de la question ne sera abordé qu'une fois que la Commission nationale sera saisie du résultat des travaux de la sous-commission.

La commission rappelle que les dispositions concernant les pouvoirs conférés au fonctionnaire compétent pour s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat sont si larges qu'ils pourraient être utilisés d'une manière contraire à l'article 2 de la convention, en empêchant les travailleurs de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix. En ce qui concerne l'impossibilité d'octroyer un certificat d'homologation au cas où un syndicat est déjà homologué, la commission rappelle qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec l'article 3 de la convention de prévoir la délivrance au syndicat majoritaire d'une unité donnée d'un certificat le reconnaissant comme négociateur exclusif pour cette unité. Il convient cependant que la détermination du syndicat majoritaire soit établie selon des critères objectifs et prédéterminés. En outre, la législation devrait prévoir que, si un autre syndicat devient majoritaire, ce dernier devrait avoir droit à l'octroi du certificat d'agent exclusif de négociation.

Elle rappelle également que les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que d'adhérer librement à des organisations internationales conformément à l'article 5 de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir à la lumière des considérations énoncées ci-dessus, et elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à cet égard.

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