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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 - Mexique (Ratification: 1974)

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Articles 2 et 3 de la convention. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation qui s'y trouvait annexée et notamment des formulaires de statistiques et d'enquêtes sur les accidents du travail.

La commission a noté la déclaration du gouvernement concernant les difficultés qu'il rencontre, dans la pratique, pour recueillir les données statistiques qui lui permettraient d'entreprendre des enquêtes et des recherches en vue de prévenir les accidents professionnels en général et ceux des marins en particulier. Elle a également noté les efforts entrepris dans ce domaine et notamment le fait que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène du travail (de composition tripartite) envisage de proposer certaines modifications aux instructions no 21 (relatives aux prescriptions et aux caractéristiques des rapports sur les risques professionnels en vue de leur intégration dans les statistiques), prévoyant l'obligation pour les entreprises de signaler les accidents du travail; ces modifications couvriront également les entreprises maritimes. La commission a, en outre, pris connaissance des instructions édictées par le ministère du Travail, en vertu de la loi sur les renseignements statistiques et géographiques, en vue de mettre en oeuvre un programme d'enquêtes périodiques sur les risques professionnels permettant de formuler une politique nationale qui aurait pour but de réduire le nombre de ces accidents.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention soient établies et analysées. La commission espère également que des recherches sur l'évolution générale des accidents propres à l'exercice du métier de marin pourront effectivement être entreprises pour avoir une base solide de prévention de ceux-ci, conformément à l'article 3.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 4, paragraphes 2 et 3 d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie du manuel de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, qui avait été élaboré d'après les indications contenues dans ses précédents rapports, sur la base des normes établies par l'Organisation maritime internationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le manuel précité a subi certaines modifications et fournit le texte d'un manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires (Manual de securidad para personal embarcado).

La commission note que le manuel en question ne contient pas de disposition donnant effet aux paragraphes précités de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre (par exemple dans le cadre d'instructions spécifiques applicables aux gens de mer et édictées en vertu du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail) en vue de prévenir les accidents propres à l'exercice du métier de marin, et d'assurer une meilleure application des dispositions précitées de la convention; la commission espère aussi que ces mesures pourront donner également effet aux alinéas d) (mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts) et h) (cargaisons dangereuses et lest) de l'article 4, paragraphe 3, de cet instrument.

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