ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C140

Observation
  1. 2002
  2. 1995
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

A la suite de sa demande directe précédente, la commission a pris note des commentaires du gouvernement sur l'observation présentée par le Congrès des syndicats (TUC) pour ce qui a trait à l'application de cette convention.

Le TUC déclare ne pas partager le point de vue du gouvernement selon lequel "le volontarisme et les négociations collectives constituent les moyens les plus efficaces d'application de la convention", en raison de la résistance, répandue chez les employeurs, à l'octroi de congé à des fins d'éducation et de formation. De l'avis du TUC, l'absence de politique gouvernementale explicite visant à promouvoir l'octroi de congé-éducation payé et les restrictions budgétaires apportées à l'éducation des adultes réduisent les possibilités d'éducation et de formation de ceux-ci, de sorte que le TUC examine le besoin d'appuyer par voie législative les principes contenus dans la convention.

S'agissant du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale, le TUC relève qu'aussi bien l'article 27 de la loi de 1978 sur la protection de l'emploi (codification) que les codes de pratique restreignent les droits au congé des représentants des syndicats indépendants et que la législation ne prévoit de congé-éducation payé que dans le cas de cours sur l'exécution des obligations découlant des relations professionnelles. Le TUC précise en outre que l'intention du gouvernement de réduire la gamme des activités pour lesquelles doit être accordé du temps libre payé aux relations agréées entre l'employeur et le syndicat limiterait l'accès des représentants syndicaux à l'éducation, en supprimant une partie du droit au congé-éducation payé qui leur est actuellement accordé.

Dans ses commentaires, le gouvernement souligne que l'objectif de la récente réduction de l'appui financier accordé à l'éducation des adultes de la part des départements extérieurs des universités et de l'Association d'éducation ouvrière était d'inciter ces organismes à assumer un rôle plus actif, avec un meilleur rapport coût-efficacité, et non pas de réduire l'ensemble des activités en ce domaine. Les autorités d'éducation locales ont été appelées à procéder à des économies dans leurs dépenses d'éducation des adultes, mais les subventions d'appui accordées ces dernières années avaient pour but de permettre à la grande majorité d'entre elles de maintenir et même d'améliorer leurs services. Le gouvernement ajoute que ces formes d'éducation libérale et non professionnelle ne représentent pas l'ensemble de l'éducation continue des adultes et que le nombre de personnes ayant plus de 21 ans révolus qui suivent des cours non spécialisés dans des établissements d'éducation complémentaire a augmenté très rapidement ces dernières années.

Le gouvernement ajoute que, moyennant les programmes de mise au courant (PICKUP) dans les domaines couverts par les professions libérales, l'industrie et le commerce, il entend accroître le nombre de salariés qui suivent des cours de perfectionnement professionnel dans des collèges et universités et que les chiffres disponibles à cet égard montrent que les attitudes patronales mentionnées par le TUC commencent à changer. Le gouvernement maintient par conséquent l'idée que l'action directe tendant à promouvoir le congé-éducation payé doit actuellement céder le pas à des priorités plus pressantes dans le domaine de l'éducation continue et qu'il n'y a pas de raison suffisante de renoncer à la voie volontariste comme étant celle qui convient le mieux au Royaume-Uni.

En ce qui concerne le cong-éducation payé à des fins d'éducation syndicale, le gouvernement déclare que la large gamme d'objectifs pour lesquels du temps libre peut être accordé ne changera pas. Le bénéfice du temps libre payé est limité, et l'a toujours été, aux syndicats agréés et aux activités touchant les relations professionnelles avec l'employeur. Le gouvernement estime qu'il n'est pas justifié d'imposer aux employeurs la charge financière du temps passé par les représentants des syndicats à s'occuper de questions sortant du domaine pour lequel ceux-ci sont reconnus. D'autre part, si des questions portent sur la sécurité du travail, tout syndicat reconnu peut désigner n'importe quel salarié (et non pas seulement ses propres représentants) pour s'en occuper.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute évolution qui se produirait dans le cadre de la politique visant à promouvoir l'octroi de congé-éducation payé et la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à l'élaboration et à l'application de cette politique (article 6 de la convention).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer