National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission se réfère à son observation et note également la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente et les informations qu'il a fournies en ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 36, paragraphes 2 et 3, de la convention.2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) La commission constate que l'article 2, paragraphes 2 et 3, du nouveau règlement applicable au chargement et au déchargement des navires (décision no 915/1985 du Conseil d'Etat) exclut de son champ d'application les bateaux de pêche et les bateaux de faible tonnage. Le gouvernement indique dans son rapport que les bateaux de pêche sont exclus de ce règlement parce qu'ils ne transportent pas de marchandises. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment les prescriptions des dispositions précitées de la convention (travaux effectués dans des conditions de sécurité et consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs) sont respectées eu égard aux exclusions susmentionnées.
b) La commission constate également que l'article 2, paragraphe 4, du règlement susmentionné dispose que celui-ci n'est applicable que dans les ports spécifiquement désignés par le Conseil d'Etat et uniquement dans la mesure qu'il a fixée. La commission note en outre, d'après la réponse du gouvernement, que tous les ports où sont effectuées des manutentions portuaires importantes sont énumérés dans une liste établie par la décision du Conseil d'Etat et elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra une copie de la liste en question.Article 18, paragraphe 5. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne autorisée pour manoeuvrer les équipements de navires actionnés par la force motrice.Article 28. Prière d'indiquer les mesures permettant d'assurer que les navires conservent à leur bord les plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires, ainsi que le prévoit la convention.
Article 31, paragraphe 2. La commission note que l'article 15 du nouveau règlement prévoit des mesures d'ordre général concernant l'aménagement des terminaux de conteneurs. Prière de décrire les moyens permettant d'assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs, conformément à la convention.Article 32, paragraphe 3. La commission note les mesures prévues à l'article 72 du nouveau règlement concernant la manutention de substances dangereuses et la fourniture d'équipements de protection. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que lorsque des récipients renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés les opérations de manutention portuaire dans la zone menacée seront interrompues et que les travailleurs seront mis à l'abri jusqu'à ce que le risque ait été éliminé, ainsi que le prévoit la convention.
3. La commission note également les commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) contenus dans le rapport du gouvernement. Cette organisation se réfère à la déclaration de l'Union finlandaise des travailleurs de transport (AKT) qui attire l'attention sur le fait que la définition de l'expression "appareil de levage" dans le nouveau règlement et dans ses dispositions d'application ne correspond pas à la définition qui en est donnée à l'article 3 e) de la convention. Comme le souligne l'organisation centrale, l'expression "appareil de levage", telle qu'elle est définie dans la convention, vise tous les appareils de manutention, y compris les rampes de quais actionnées par la force motrice, utilisés à terre ou à bord du navire, entre autres, pour déplacer des charges d'un emplacement à un autre, alors que, dans la définition donnée dans le règlement finlandais, une distinction est faite entre les appareils de levage au sens strict du terme et les appareils de manutention mécaniques, distinction qui donne naissance à une divergence par rapport à la convention en ce qui concerne les mesures d'inspection. A cet égard, la commission relève que les articles 35 et 36 du nouveau règlement contiennent des dispositions qui correspondent à celles des articles 22 et 23 de la convention en ce qui concerne les prescriptions relatives à l'inspection des appareils de levage au sens strict du terme utilisé dans le règlement. Toutefois, l'article 40 du nouveau règlement, relatif à l'inspection des appareils de manutention mécaniques, prévoit que les inspections autres que celles requises pour des modifications ou des réparations seront effectuées par une personne autorisée par l'employeur et il ne fixe pas d'intervalle minimum pour procéder à ces examens. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour que les appareils de manutention mécaniques soient également inspectés par une personne compétente et qu'ils fassent l'objet d'un examen périodique au moins une fois tous les douze mois, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la convention.