National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note la réponse du gouvernement et les commentaires formulés par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) et l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention. Elle note que l'article 9 de la loi no 27 du 16 janvier 1987 portant révision de la loi sur la protection du travail dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des travailleurs vis-à-vis des accidents et des maladies, et que dans l'évaluation des facteurs de risques liés aux conditions de travail, il doit être tenu compte des dangers que celles-ci peuvent présenter sur le plan génétique et pour le foetus. La commission observe que cette disposition ne semble pas assez précise pour interdire l'emploi des femmes en état de grossesse médicalement constatée et des mères qui allaitent dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène, comme cela est prescrit au paragraphe 1 de l'article 11 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que, en pratique, l'article 9 de la loi no 27 soit interprété de manière à interdire l'emploi de ces femmes dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène. Prière de fournir les textes de toute circulaire administrative ou décision de justice à cet effet.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans sa demande directe précédente. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement:
- de fournir des exemples des mesures spéciales prévues à l'article 4 de la résolution no 355 du 12 juin 1982, afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène (article 6, paragraphe 1, de la convention);
- d'indiquer a) si le Conseil de protection des travailleurs a accordé, en vertu de l'article 7 de la résolution no 355, des dérogations à son application, et b) si le ministre des Affaires sociales et de la Santé a adopté - conformément à l'article 8 de cette résolution - des dispositions plus détaillées régissant cette application.