National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec satisfaction l'adoption du nouveau règlement applicable au chargement et au déchargement des navires (décision no 915/1985 du Conseil d'Etat) ainsi que les dispositions adoptées en 1986 par le ministère de la Santé et des Affaires sociales au sujet des appareils et accessoires de manutention qui doivent être utilisés pour le chargement et le déchargement des navires, leur inspection, leur emploi et leur approbation conformément audit règlement. Le règlement et les dispositions susmentionnés donnent effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (application des dispositions de sécurité aux navires dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux); article 4, paragraphe 1 c) (information et formation); article 4, paragraphe 2 a) (construction, équipement et entretien des installations où sont effectuées des manutentions portuaires); article 8 (adoption de mesures de protection lorsqu'un lieu de travail est devenu dangereux); article 16, paragraphe 1 (sécurité lors de l'embarquement, transport et débarquement); article 18, paragraphes 2 et 4 (sécurité du levage des panneaux de cale et désignation d'une personne autorisée); article 19, paragraphes 1 et 2 (protection des ouvertures sur un pont ou dans un entrepont et des écoutilles); article 20, paragraphe 1 (sécurité des travailleurs dans la cale ou l'entrepont à marchandises); article 29 (prescriptions de sécurité pour les palettes et autres dispositifs analogues); et article 31, paragraphe 1 (aménagement des terminaux de conteneurs).
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d'autres aspects de l'application de la convention.