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Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Observation
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Demande directe
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1. La commission prend note de l'adoption de la loi no 1 du 2 janvier 1985 portant statut des travailleurs du secteur public, et notamment des dispositions permettant d'engager des travailleurs temporaires, saisonniers et occasionnels par les organismes publics et d'étendre la protection de ses dispositions, y compris celles concernant les salaires, à ces travailleurs.

2. La commission rappelle, toutefois, que les travailleurs temporaires autres que ceux qui travaillent pour les organismes publics sont exclus de la protection du Livre II, chapitre II, du Code du travail en vertu de l'article 88 a) dudit code. La commission rappelle, en particulier, que la protection assurée en vertu des articles 54 et 66 du Code du travail (concernant les conditions et limites prescrites pour les retenues sur les salaires), qui donnent effet à l'article 8, paragraphe 1, de la convention, n'est pas encore étendue aux travailleurs temporaires. En outre, la commission fait observer que ces travailleurs ont également droit à la protection prévue aux articles 85 et 87 dudit code (concernant la protection du salaire dû par l'employeur, le successeur ou le cessionnaire en cas de faillite, etc.), qui tienne compte des exigences de l'article 11, paragraphe 1. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait préparé un projet de décret tendant à modifier le Code du travail à certains égards en relation avec plusieurs conventions. La commission espère que le gouvernement prendra ses commentaires en considération lors de la discussion et de l'adoption du projet de décret susmentionné et que les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention seront adoptées prochainement.

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