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Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Anguilla

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports ainsi que de celles qui ont été communiquées à la Commission de la Conférence en 1986. Selon ces informations, le ministre va fixer la date d'entrée en vigueur des indemnités dues en cas d'accident suivi d'incapacité dans le cadre du système de sécurité sociale qui prévoit déjà le paiement des frais d'obsèques ainsi que le versement de prestations aux ayants droit survivants. La commission espère que cette date sera bientôt fixée et qu'effet sera donné aux dispositions suivantes de la convention:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La législation exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite (ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions profesionnelles, dans sa teneur amendée, art. 2(1)(a)), alors que la convention ne prévoit que l'exclusion des travailleurs non manuels (art. 2, paragr. 2 d)).

2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, la législation ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire (art. 8(a), (b) et (c) de l'ordonnance précitée), alors que l'article 5 de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétents.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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