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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission note qu’une ordonnance sur les salaires contenant de nouvelles dispositions applicables aux travailleurs agricoles a été adoptée en 2017.
Article 6 de la convention. Fractionnement du congé annuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’il n’existait pas de dispositions législatives régissant le fractionnement éventuel du congé annuel payé et que, dans la pratique, cette décision était laissée à l’appréciation de chaque établissement agricole. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission rappelle à nouveau, à cet égard, que la finalité du congé annuel est d’offrir au travailleur une période de temps libre suffisante pour lui assurer un repos physique et mental. La commission se réfère à nouveau, à cet égard, au paragraphe 6 de la recommandation (no 93) sur les congés payés (agriculture), 1952, selon lequel le travailleur devrait avoir le droit de prendre au moins une partie de son congé en une période ininterrompue qui ne devrait pas être inférieure à une durée minimum déterminée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la possibilité d’adopter des dispositions appropriées fixant les conditions et les limites dans lesquelles le congé annuel peut être fractionné.
Article 7, paragraphe 3. Paiement de la contre-valeur en espèces des prestations en nature. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques (chap. 206), la rémunération n’inclut pas les paiements en nature. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9. Cessation de la relation de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. La commission note également que l’article 4 (2) de l’annexe à l’ordonnance de 2017 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) continue de prévoir que lorsqu’il est mis fin au service d’un travailleur agricole au cours de la deuxième année d’emploi ou au cours des années suivantes, l’employeur doit payer au travailleur la part proportionnelle des congés qui lui sont dus au moment de la cessation de service. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est garanti aux travailleurs licenciés au cours de leur première année d’emploi, avant qu’ils aient bénéficié des congés annuels auxquels ils ont droit, que chaque jour de congé dû au moment de la cessation de service sera payé.
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