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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 et son protocole de 2002 (SST), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), et des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 155, 176 et 187, communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note de la décision du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

A. Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphe 1 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et de milieu de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020 (ENSST 2015-2020), notamment: i) la création de forums dans les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’agriculture afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ces secteurs; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST; et iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans plusieurs branches de l’activité économique; iv) l’approbation par le Conseil des ministres, au moyen de la résolution no 28/2019, du plan d’action de SST pour l’administration publique; et v) le lancement de campagnes sur la SST, notamment la diffusion d’information sur la législation et les meilleures pratiques en la matière.
La commission prend également note des observations soumises par la CIP, l’UGT et la CGTPIN sur l’évaluation de la ENSST 2015-2020, dans lesquelles elles allèguent que l’objectif visant à réduire le nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’a pas été atteint pendant la période à l’examen. L’UGT ajoute que le nombre de maladies professionnelles a fortement augmenté, en particulier s’agissant des maladies causées par des agents physiques, passant de 3 565 en 2015 à 12 571 en 2020. L’UGT indique par ailleurs que l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale en matière de SST pour la période 2022-2027 a été suspendue par manque de volonté politique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’effort pour prévenir les maladies professionnelles et de fournir des explications sur les raisons de l’augmentation des maladies causées par des agents physiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, les prochaines stratégies en matière de SST, notamment les mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en limitant, dans la mesure du possible, les causes des risques inhérents à l’environnement de travail, et sur les évaluations intermédiaires des stratégies et les résultats obtenus dans ce cadre.
Article 11 e) de la convention no 155, article 3 du protocole et article 4, paragraphe 3 f) de la convention no 187. Mesures visant à améliorer la notification d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) la collecte d’information sur les maladies professionnelles grâce à la notification obligatoire de ces maladies; et ii) l’adoption du décretloi no 106/2017 qui règlemente la collecte, la publication et la diffusion d’informations statistiques sur les accidents du travail. En vertu du décretloi no 106/2017, les employeurs doivent signaler les accidents du travail aux assureurs qui, à leur tour, en informent le département public responsable des statistiques du travail, celui-ci étant chargé de produire et de diffuser des statistiques officielles sur les accidents du travail (articles 3 et 6).
La commission prend également note des observations de l’UGT selon lesquelles il existe un niveau insoutenable de sousdéclaration des maladies professionnelles et que les sources statistiques sur les accidents du travail sont dépassées. La commission note également que, dans leurs observations, la CGTPIN et l’UGT allèguent que la sous-déclaration des maladies professionnelles est encore très importante dans le pays et que, par conséquent, un grand nombre de maladies professionnelles sont diagnostiquées comme étant des maladies naturelles. La CIP indique en outre qu’il faut améliorer les mécanismes nationaux de notification des maladies professionnelles et de collecte des données statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à améliorer les mécanismes de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de collecte puis d’analyse des données. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont il met en œuvre l’article 3 (a) (ii) du protocole de 2002 s’agissant de la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants sur les mécanismes d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Concernant la notification des maladies professionnelles, la commission fait référence aux commentaires qui ont été directement adressés au gouvernement concernant les articles 3 et 5 de la convention (no 139) sur le cancer professionnel et l’article 21, paragraphe 5, de la convention (no 162) sur l’amiante.

B. Protection dans des b ranches d’activités spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines , 1995 .

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans les mines. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), en coopération avec d’autres autorités compétentes, dont l’ACT, a commencé la révision du décretloi no 162/1990 qui établit les réglementations générales sur la SST dans les concessions minières et les carrières; et ii) la DGEG envoie régulièrement des circulaires aux responsables des concessions minières pour réévaluer les situations présentant un risque potentiel dans les mines.
La commission prend également note des observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que le secteur des industries extractives enregistre un des taux d’incidence des accidents du travail les plus élevés du pays (18,2 accidents pour 100 000 travailleurs) et que, malgré les mauvaises conditions de SST dans les mines, les entreprises n’investissent pas dans la protection des travailleurs. L’UGT indique en outre que, pendant la période 2020-2022, neuf travailleurs ont perdu la vie et 85 cas de maladies professionnelles ont été notifiées dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la mise en œuvre de la convention afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, d’une politique cohérente sur la sécurité et la santé dans les mines, notamment sur les mesures prises pour remédier aux taux d’incidence des accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles dans ce secteur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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