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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations conjointes de six centrales syndicales (Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO-UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB)), reçues le 29 août 2019 concernant notamment des allégations d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de militants et dirigeants syndicaux dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que: i) des mesures ont été prises pour lever les sanctions contre les militants et dirigeants syndicaux en question, et ii) les fonctionnaires suspendus dans le cadre de leurs activités syndicales ont été réintégrés par décision de justice, bien que certaines affaires soient encore pendantes. Rappelant que les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État – y compris lorsque ceux-ci ne sont pas dirigeants syndicaux – doivent bénéficier d’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale au titre de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 188), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’ensemble des fonctionnaires suspendus dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés dans leurs fonctions et de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sollicite l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute convention collective conclue dans le secteur public.
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