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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kirghizistan (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Kirghizistan (Ratification: 2020)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er novembre 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 170 du Code pénal adopté en 2021 prévoit une peine d’emprisonnement de trois à six ans pour le recours au travail forcé. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré les efforts déployés, le travail forcé continue d’être pratiqué dans différentes régions du Kirghizistan. À cet égard, la FPK souligne que ce sont les ressortissants étrangers qui sont le plus exposés au travail forcé, et fait état de plusieurs ressortissants ouzbeks qui ont déclaré avoir été victimes de travail forcé après avoir contacté les permanences téléphoniques d’organisations de défense des droits de l’homme en 2020-2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le recours au travail forcé, et de veiller à ce que les auteurs soient dûment identifiés et sanctionnés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application de l’article 170 du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées, et sur les difficultés rencontrées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Service de remplacement. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant un service de remplacement, par rapport au nombre de personnes qui effectuent le service militaire obligatoire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les informations demandées sont confidentielles et ne peuvent pas être divulguées.
La commission rappelle que le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention sous réserve qu’il soit «affecté à des travaux d’un caractère purement militaire» (article 2, paragraphe 2 a)). Il existe toutefois des circonstances spécifiques dans lesquelles une activité non militaire accomplie dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, demeure en dehors du champ d’application de la convention no 29. Il peut s’agir notamment d’un service de remplacement qui peut être effectué en tant que privilège accordé sur demande, au nom de la liberté de conscience. Il convient néanmoins de tenir compte du nombre d’individus concernés ainsi que des conditions dans lesquelles ils effectuent leur choix pour déterminer s’il s’agit d’un privilège accordé à des personnes à leur demande ou si, au contraire, le service national devient un moyen de contribuer au développement économique et social sur la base d’un travail obligatoire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 274-275).
La commission rappelle en outre que, conformément aux articles 16 (2) et 32 de la loi de 2009 sur le service national obligatoire universel pour les citoyens kirghizes (Service militaire et service de remplacement), les appelés qui n’ont pas été envoyés dans une unité militaire, parce que le quota de conscription a été atteint, ont le droit d’effectuer un service de remplacement sur leur demande écrite. Si ce n’est pas le cas, ces personnes sont appelées au service militaire lors de la prochaine conscription. La commission observe que, dans ces circonstances, l’accomplissement d’un service de remplacement n’est pas toujours lié à l’exercice de la liberté de conscience. Tout en prenant en compte l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur le nombre des personnes concernées par le service de remplacement et le service militaire obligatoire sont confidentielles, la commission souligne néanmoins qu’il est nécessaire de déterminer si, au Kirghizistan, le service de remplacement n’est effectué qu’en tant que privilège accordé à des personnes à leur demande et pour des motifs limités – dans ce cas, le service de remplacement pourrait donc ne pas entrer dans le champ d’application de la convention – ou si, au contraire, il concerne un grand nombre de citoyens. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de personnes qui effectuent un service de remplacement, par rapport à la proportion de personnes qui effectuent le service militaire obligatoire, sans communiquer le nombre exact de conscrits.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 58 des instructions de 2013 sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements pénitentiaires du système pénitentiaire kirghize, les personnes condamnées et détenues dans des établissements pénitentiaires ne peuvent être engagées par une entité privée qu’avec leur consentement écrit. La commission réitère ses commentaires précédents dans lesquels elle indiquait que les personnes condamnées et détenues, non pas dans des établissements pénitentiaires (kolonii-poseleniya) mais dans des établissements de correction (ispravitelnye-kolonii) et des prisons (tyurmy), peuvent également effectuer un travail obligatoire dans des entreprises situées dans des établissements de correction, dans des entités publiques et dans des entités revêtant d’autres formes de propriété (articles 73 et 103 du Code de procédure pénale de 2017). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées qui sont détenues dans des établissements de correction (ispravitelnye-kolonii) et des prisons (tyurmy) et qui travaillent pour une entité privée ne le font qu’avec leur consentement formel, libre et éclairé.
2. Peines de travaux publics. La commission observe que les articles 60 (1) (a) et 61 du Code pénal de 2021 prévoient, parmi les sanctions pénales que les tribunaux peuvent imposer, la peine de travaux publics, qui consiste en l’obligation d’effectuer un travail non rémunéré au profit de la société pendant une période de 40 à 300 heures. Les types de travaux publics sont déterminés par les autorités locales, avec les autorités de probation. La commission observe en outre que, conformément à l’article 30 du Code des infractions administratives de 2021, des travaux publics peuvent être décidés par les tribunaux pour une période de 8 à 40 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des entités pour lesquelles les auteurs d’infractions peuvent effectuer des travaux publics, et de donner des exemples des types de travaux publics qui peuvent être exigés en vertu du Code pénal et du Code des infractions administratives.
3. Peines de restriction de liberté. La commission note que, conformément aux articles 60 (1) (b) et 62 du Code pénal de 2021, les tribunaux peuvent imposer aux auteurs d’infractions une sanction pénale de restriction de liberté pour une période de six mois à trois ans. La commission observe en outre que la sanction de restriction de liberté peut comporter l’obligation d’effectuer un travail, ou d’étudier, pendant la période qui a été déterminée (article 62 (3) (4) du Code pénal). Conformément à l’article 63 (4) du Code de procédure pénale de 2017, le travail effectué par des personnes condamnées à une peine de restriction de liberté est régi par la législation du travail, à l’exception des règles relatives au recrutement, au licenciement et au transfert à un autre emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont prononcé des peines de restriction de liberté impliquant l’obligation d’«effectuer un travail». le cas échéant, prière de fournir des informations sur le nombre de peines prononcées depuis l’entrée en vigueur du Code et les modalités de leur exécution, en particulier sur la nature des entités pour lesquelles les personnes condamnées à une peine de restriction de liberté peuvent effectuer un travail, et de donner des exemples de ce travail.
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