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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 1962)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 2017)

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Demande directe
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La commission salue la ratification par la Jamaïque du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement sur le protocole n’a pas été reçu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Plan d’action. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2021 a été actualisé et prolongé jusqu’en mars 2023. Elle prend note aussi des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les diverses mesures prises par l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) pour sensibiliser la population et renforcer les connaissances ainsi que les capacités des autorités compétentes de prévenir et de combattre la traite des personnes, notamment: i) en donnant des informations, et en diffusant dans les médias audiovisuels les politiques et les programmes relatifs à la traite des personnes; ii) en publiant et en distribuant à plus de 500 000 personnes des messages, des dépliants et des brochures sur la lutte contre la traite; iii) en organisant des tables rondes sur la lutte contre la traite des personnes en Jamaïque, en association avec le «Global Jamaica Diaspora Council» et avec le soutien du secteur privé; iv) en élaborant, en lançant et en diffusant le Manuel de lutte contre la traite des personnes à l’intention des ministères, des départements et des administrations; et v) en mettant en œuvre un protocole d’accord sur le partage de données avec les principales parties prenantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et pour coordonner les activités des parties concernées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action, et sur les conclusions et les mesures prises en conséquence.
Protection et assistance des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, de 2019 à 2022, 26 victimes de traite ont été identifiées et ont bénéficié de services spécialisés – hébergement, services médicaux et juridiques, services consultatifs et psychosociaux, réintégration et aide aux immigrés, etc. – et cinq autres victimes ont été rapatriées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de traite, y compris à celles qui ont été rapatriées en Jamaïque, et à communiquer des informations à cet égard ainsi que sur le nombre de victimes qui ont obtenu réparation de la part de l’auteur des faits ou à travers d’autres dispositifs.
Poursuites et application de sanctions efficaces. La commission prend note, en réponse à ses commentaires précédents sur les poursuites engagées dans des affaires de traite, en application de la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et punition), des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2019, 51 enquêtes sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé ont été menées, sept personnes ont été poursuivies et une condamnation a été prononcée; en 2021, 53 enquêtes ont été menées, trois personnes ont été poursuivies et deux personnes ont été condamnées; et en 2022, 43 enquêtes ont été menées et trois personnes ont été poursuivies. Les peines imposées dans les cas jugés entre 2019 et 2021 comprenaient des peines d’emprisonnement de trois à neuf ans ainsi que des amendes.
Le gouvernement indique aussi que la loi sur la traite des personnes a été modifiée en 2021, afin de supprimer la possibilité d’infliger des amendes en tant que sanction pour les infractions liées à la traite. La commission prend note aussi des informations du gouvernement selon lesquelles la NATFATIP a coordonné et facilité la formation de divers fonctionnaires, notamment des agents des douanes, des agents de l’inspection du travail, des juges de paix et le personnel de la Société de développement du tourisme, dans divers domaines (lois et politiques de lutte contre la traite, identification des victimes de la traite et signalement des cas suspects). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les organes en charge du contrôle de l’application de la loi et les autres fonctionnaires sont en mesure d’identifier les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et d’enquêter de manière efficace à ce sujet, afin que les auteurs soient poursuivis et que des sanctions effectives et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, et sur les condamnations et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Notant que la législation autorise les personnes condamnées à travailler pour des entités privées (article 155 (2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), et article 60 (b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi sur le même sujet de 1995), la commission a prié le gouvernement d’inclure expressément dans la législation des articles garantissant le consentement libre, formel et éclairé des détenus à travailler pour des entités privées.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la conception du service correctionnel qui est exposée dans le cadre de «Vision 2030 Jamaïque – Plan de développement national», le gouvernement est en train de promulguer une politique nationale de gestion des délinquants (NOMP) qui modifiera l’orientation du service correctionnel, lequel passera d’une approche essentiellement punitive à une approche qui permettra au délinquant d’être réadapté puis réintégré avec succès dans la société pour devenir un citoyen productif, pacifique et respectueux de la loi. Ainsi, la politique du gouvernement est de réformer les conditions de travail dans les services correctionnels en apportant les modifications appropriées à l’article 60 de la loi sur le système pénitentiaire et à l’article 155 (2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes). Le gouvernement indique en outre que les dispositions susmentionnées seront modifiées dans le contexte du processus d’amendement global de la législation qui est en cours, ce qui permettra de prévoir des dispositions expresses pour rendre obligatoire le consentement libre, formel et éclairé des détenus à travailler dans des entités privées, et d’établir des conditions de travail qui se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prend dument note de ces informations et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision de la loi sur le système pénitentiaire, pour assurer que la législation prévoit expressément que les détenus qui travaillent pour des entités privées ne le font qu’avec leur consentement libre, formel et informé, et dans des conditions qui se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
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