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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Erythrée (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs domestiques ne figurent pas sur la liste des travailleurs expressément exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail no 118 de 2001. La commission rappelle toutefois que, conformément à l’article 40 de la proclamation sur le travail, le ministre, par voie réglementaire, peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques ou à une catégorie de travailleurs domestiques, ainsi que les modalités de leur application. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce actuellement de rédiger la réglementation relative aux travailleurs domestiques à la lumière du champ d’application prescrit dans le Code civil de 2015, qui comprend certaines dispositions liées aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code civil. La commission réitère également sa demande d’informations sur tout règlement adopté, conformément à l’article 40 de la proclamation sur le travail, pour identifier les dispositions de la proclamation sur le travail qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques, ou à une catégorie de travailleurs domestiques, et sur la manière dont elles sont appliquées.
Articles 2 et 5. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures volontaristes. La commission note la référence du gouvernement aux conclusions de l’enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2015-2016, qui ont montré que: 1) 22,5 pour cent de la population en âge de travailler, dont la grande majorité étaient des femmes, se trouvait en dehors de la main-d’œuvre; et 2) les taux d’emploi dans l’économie informelle étaient beaucoup plus élevés pour les femmes que pour les hommes, et étaient aussi beaucoup plus élevés en zone urbaine qu’en zone rurale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de juillet 2022, intitulé «L’Erythrée et l’Agenda 2030» (Examen national volontaire des progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de développement durable), que: 1) le taux de chômage national est d’environ 3,5 pour cent, ce taux étant similaire chez les hommes et chez les femmes; 2) en 2018, l’alphabétisation des jeunes avait grimpé à 93 pour cent, celle des hommes atteignant 94 pour cent et celle des femmes 93 pour cent; 3) la parité entre garçons et filles dans l’enseignement primaire a été atteinte, tandis que les disparités entre les sexes dans les inscriptions dans l’enseignement secondaire et supérieur continuent de se réduire; et 4) le nombre global des inscriptions dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels sont également en hausse constante, les inscriptions féminines s’approchant de la parité. La commission note en outre, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le gouvernement construit des écoles, notamment dans les zones rurales, et qu’il prend des mesures pour encourager les femmes et les filles à choisir des domaines d’études et des carrières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Toutefois, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, suscitées entre autres par les éléments suivants: 1) les taux de scolarisation, de rétention et de réussite dans le système scolaire restent faibles, avec des écarts importants entre les zones rurales et urbaines; 2) l’incapacité de l’État à s’attaquer efficacement aux causes profondes de l’abandon scolaire des filles; et 3) la violence et le harcèlement sexuels contre les filles à l’école et sur le chemin de l’école (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 33). Faisant bon accueil aux mesures prises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier aux facteurs qui affectent la scolarisation, la rétention et la réussite dans le système scolaire des femmes et des filles, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, notamment les mesures qui visent à prévenir et à combattre la violence et le harcèlement sexuels, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement: i) de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et faciliter l’accès dans la pratique des femmes à la terre, au crédit et aux équipements; ii) de collecter et d’analyser des données ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie; et iii) de communiquer toute étude disponible sur l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, ainsi que toute politique ou tout plan d’action actualisé en matière de genre.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de minorités ethniques. Mesures volontaristes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Érythrée bénéficie d’une cohésion et d’une harmonie ethniques et religieuses. Elle note en outre dans le rapport du gouvernement intitulé «L’Érythrée et l’Agenda 2030» qu’il a adopté une «politique de la langue maternelle», qui exige un enseignement multilingue, fondé sur la langue maternelle, depuis l’enseignement pré-primaire jusqu’à la fin du niveau élémentaire. Le gouvernement affirme que cette politique a contribué à un accès plus équitable à l’éducation de tous les groupes ethnolinguistiques. La commission note également dans le même rapport que les programmes d’alimentation scolaire contribuent au même objectif. En revanche, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes suscitées par l’inadaptation des programmes pour ce qui est de soutenir les communautés nomades, les minorités linguistiques et les groupes ethniques et religieux (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment sur toute évaluation des problèmes et des obstacles auxquels ils se heurtent actuellement; et ii) les actions requises pour y remédier en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que l’accès à la terre, aux ressources et au crédit. La commission réitère également sa demande des données disponibles,si possible ventilées par sexe, sur l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques.
Travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de la proclamation no 127/2002 de l’enregistrement des ressortissants étrangers en Érythrée que les expatriés enregistrés sont au nombre de 3 585, dont 74 pour cent sont des Éthiopiens. En ce qui concerne le cas des travailleurs déplacés à la suite du conflit frontalier de 1998, la commission rappelle que le gouvernement avait déclaré précédemment qu’aucun progrès n’avait été réalisé depuis la décision rendue (le 17 août 2009) par la Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, et que l’ensemble du processus était dans l’impasse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le règlement des cas en suspens.
Sensibilisation et application. Le gouvernement indique que: 1) des cas de discrimination ont été portés devant les tribunaux du travail mais que très peu de cas ont été notifiés au ministère du Travail en application de l’article 65 2) de la proclamation sur le travail; et 2) des activités de formation et de sensibilisation ont été réalisées à l’intention de fonctionnaires, de juges, d’inspecteurs du travail et de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de: i) de fournir des informations détaillées sur la nature et l’issue des cas de discrimination portés devant le tribunal du travail et de ceux notifiés au ministère du Travail; ii) de réunir et de communiquer des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail, y compris sur les sanctions imposées et les voies de droit et de réparation accordées; et iii) de communiquer des informations spécifiques sur les activités de formation et de sensibilisation réalisées ou envisagées en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination.
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