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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, dénonçant la présentation au parlement du projet de loi no 6420 sur le régime juridique s’appliquant aux biens de toutes les associations syndicales publiques (organisations) de l’ex-URSS (décembre 2021) et du projet de loi no 6421 sur le moratoire relatif à l’aliénation des biens de toutes les associations syndicales publiques (organisations) de l’ex-URSS. La CSI estime que la réapparition de ces deux textes de loi en pleine guerre est opportuniste et contraire aux engagements internationaux du gouvernement. La commission note que le gouvernement fait savoir que les deux projets de loi ont été rédigés pour établir une base juridique afin de déterminer la propriété de biens que des organisations syndicales publiques de l’ex-URSS détiennent ou dont elles ont la jouissance depuis 1991 dans le but de les retourner à l’État. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a été amené à examiner la question des biens des syndicats à deux reprises, dans le cadre du cas no 2890 et plus récemment dans celui du cas no 3341 où il a pris note de la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les moyens possibles de régler cette question et a invité le gouvernement à entamer des consultations avec les organisations syndicales afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable pour toutes les parties (voir rapport no 392, octobre 2020, paragr. 966). Prenant note de l’allégation de la CSI selon laquelle les deux projets de loi ont été soumis unilatéralement, sans consultations constructives avec les syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les projets de loi nos 6420 et 6421 en consultant pleinement les organisations de travailleurs les plus représentatives pour parvenir à une solution mutuellement acceptable pour toutes les parties. Elle le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend également note des observations conjointes de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) et de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues le 6 octobre 2022, alléguant que la loi no 2136-IX du 15 mars 2022 sur l’organisation des relations de travail sous le régime de la loi martiale a été adoptée sans aucune consultation préalable des partenaires sociaux et restreint l’exercice du droit syndical. Tout en tenant compte de la nature exceptionnelle de la législation, la commission veut croire que la loi sera déclarée nulle et non avenue une fois l’état d’urgence / le régime de la loi martiale levé.
En outre, la commission note que d’après la FPU et la KVPU, les projets de loi ciaprès ont été présentés au parlement sans consultation préalable des partenaires sociaux: le projet de loi sur le travail; le projet de loi no 2332 du 29 octobre 2019 portant modification de certains actes législatifs concernant la procédure pour déterminer de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs dans les instances de dialogue social; le projet de loi no 2682 du 27 décembre 2019 sur les grèves et les lockouts; le projet de loi no 2681 du 27 décembre 2019 portant modification de certains actes législatifs de l’Ukraine (sur certaines questions liées à l’activité des syndicats); et le projet de loi no 7025 du 4 février 2022 sur les organismes d’autorégulation. Selon la FPU et la KVPU, en cas d’adoption, ces lois violeraient la convention en restreignant: i) le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, en imposant un contrôle de l’État sur les syndicats; et ii) le droit des syndicats d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action en général, ainsi que le droit de grève en particulier. La commission prend note avec préoccupation de ces allégations et rappelle l’obligation de tous les États de respecter pleinement les engagements pris lors de la ratification de conventions de l’OIT. Elle prend note qu’en réponse aux observations de la CSI, le gouvernement fait savoir que le ministère de l’Économie est disposé à engager un dialogue approfondi qui faciliterait une pleine compréhension de l’esprit et des dispositions de la législation internationale du travail et de leur application en Ukraine. La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 8 décembre 2022 contenant des commentaires sur les allégations de la FPU et de la KVPU. La commission examinera la réponse du gouvernement à sa prochaine session. La commission prie instamment le gouvernement d'engager un dialogue avec les partenaires sociaux sur tout projet de législation concernant leurs intérêts et droits en vue de mettre la législation en conformité avec la convention avant tout nouvel examen au Parlement. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission prend note de la situation extrêmement difficile du pays depuis le 24 février 2022. En l’absence de rapport de la part du gouvernement sur l’application de la convention, la commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de:
–continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix pour la promotion et la défense de leurs intérêts, et faire état de tout progrès en ce sens;
–prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi de procédure de règlement des conflits collectifs du travail pour assurer que, si la législation nationale impose un vote pour pouvoir déclarer une grève, seuls les suffrages exprimés sont pris en considération et la majorité est fixée à un niveau raisonnable;
–préciser les catégories de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État et indiquer s’il est interdit à certains ou à tous les fonctionnaires de faire grève, et modifier l’article 10(5) de la loi sur la fonction publique pour que le droit de grève dans la fonction publique ne soit restreint, voire interdit, que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État;
–communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 du Code pénal en ce qui concerne les actions revendicatives, ledit article disposant que les actions de groupes concertées qui troublent gravement l’ordre public ou perturbent considérablement les activités des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, et la participation active à ces actions sont passibles d’une amende d’un montant pouvant atteindre 50 salaires minimums mensuels ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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