National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Procédures de consultation. Le gouvernement indique que les questions relatives aux procédures de consultation prévues par la convention ont été incluses dans le champ d’intervention du programme par pays de promotion du travail décent. Il affirme en outre qu’il a été entendu que, au sein du Comité consultatif pour les relations professionnelles (IRAC), les employeurs et les travailleurs doivent être représentés sur un pied d’égalité dans les consultations. La commission se réfère à l’article 2 de la convention et réitère sa précédente demande en invitant le gouvernement à fournir dans son rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations efficaces sur les normes internationales du travail. La commission invite également le gouvernement à fournir, dans son rapport, des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des autres questions en relation avec les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1. Consultations requises par la convention. Le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour soumettre à la Chambre des assemblées les instruments adoptés par la Conférence. La commission réitère sa précédente demande directe et demande au gouvernement de soumettre à la Chambre des assemblées les instruments adoptés par la Conférence. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur les consultations tripartites tenues sur ce sujet (article 5, paragraphe 1 b)). Soutien administratif. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les consultations seront pour l’essentiel financées par le gouvernement avec l’aide du secteur privé, d’ONG et d’organisations internationales. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les moyens par lesquels il prévoit d’assumer la responsabilité du soutien administratif des procédures de consultation visées par la convention (article 4, paragraphe 1), ainsi que des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à ces consultations (article 4, paragraphe 2).