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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement indiquant que les entreprises formelles ne recrutent pas des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission observe cependant, d’après les chiffres de la deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), que 27,5 pour cent des enfants de moins de 18 ans ont travaillé dans des conditions dangereuses (p. 336). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants contient une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté, et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle a cependant constaté que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans dans le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et salubres tels que définis à l’article 17.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 17 est conforme aux réalités socio-économiques du pays et à l’arsenal juridique national. La commission note cependant que, selon l’EDS-RDC II 2013-2014, le taux des enfants entre 5 et 11 ans qui travaillent est de 34 pour cent. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces enfants, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.
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