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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Gibraltar

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Demande directe
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Articles 5 et 6. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que Gibraltar ne délivre pas de pièces d’identité des gens de mer mais accepte les pièces d’identité des gens de mer valides pour la réadmission à Gibraltar, si le marin réside à Gibraltar, comme il accepte les passeports et autres documents de voyage reconnus. Le gouvernement avait aussi indiqué que, dans des cas déterminés, le fonctionnaire principal de l’immigration peut, sur instruction du gouvernement de Gibraltar, permettre à des personnes de quitter Gibraltar ou d’y entrer, ou d’être en transit au cours d’un voyage par voie terrestre, maritime ou aérienne par l’aéroport en direction d’un pays donné, sans que soient appliqués à leur égard tous contrôles, pouvoirs ou fonctions prévus conformément à la législation de Gibraltar. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valide peut être autorisé à entrer à Gibraltar dans les cas prévus à l’article 6. Au surplus, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci adoptera très prochainement une législation pour donner une base juridique plus solide à la convention et pour permettre aux marins de Gibraltar de demander des pièces d’identité à Gibraltar. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation une fois qu’elle sera adoptée, en indiquant les dispositions qui assurent pleinement la conformité avec les articles 5 et 6.
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