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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Gabon (Ratification: 2014)

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Observation
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Demande directe
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  3. 2021
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La commission note que le Gabon n’était lié à aucune des conventions maritimes du travail jusqu’à la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Gabon le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour le Gabon le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la Commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie COVID 19. La commission note les observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues respectivement par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. La commission note que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement no 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. Elle note également que l’article 2, paragraphe 47 du CCMM définit un «navire» comme tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandises en mer. Un «navire à passagers» est tout navire qui transporte plus de douze passagers. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), de la convention, autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note l’absence d’informations législatives disponibles donnant effet à cette disposition de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Droit de recours, Médecin dûment qualifié. Durée de la validité du certificat médical. La commission note que l’article 404, paragraphe 3 du CMM prévoit que «l’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé». Toutefois, cette disposition du CMM ne précise pas les prescriptions ou les directives qui ont été établies concernant la nature de l’examen médical, le droit de recours ou les prescriptions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue ni la durée de la validité du certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’absence d’information disponible concernant l’application de la règle 1.4 et le code. La Commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent au Gabon et d’indiquer quel est le régime juridique applicable à ces services.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 431 du CMM de la SEMAC, donne la possibilité à chaque État membre de choisir le régime des limites des heures de travail ou de repos. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées à la norme A2.3, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser le choix du régime concernant les limites des heures de travail ou de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note l’absence d’information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles concernant les heures de travail normales que doivent accomplir les gens de mer et, le cas échéant, quelles mesures ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle A2.5, paragraphe 2, tout membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la Convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note qu’il n’existe pas d’informations disponibles sur la législation donnant effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Alimentation gratuite. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer les normes minimales suivantes: a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; et b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer la nourriture à bord, conformément aux prescription de la règle 3.2, paragraphe 1 et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note l’absence d’informations disponibles sur l’affiliation possible des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Gabon à un régime de sécurité sociale, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Gabon la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission observe qu’aucune information n’est disponible sur les mesure prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des règles régissant l’inspection et la certification de navires battant pavillon gabonais, conformément aux règles 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 afin de garantir que les conditions de travail et de vie des marins sur les navires qui battent pavillon gabonais répondent et continuent de répondre aux normes de la Convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 212 du CMM fait référence à la Résolution no A 739 (18) de l’OMI et à la Règle 5.1.2 de la MLC, 2006 régissant les organismes reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a décidé d’habiliter des organismes reconnus pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant cette habilitation ainsi que la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions qui donnent application à la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3. Elle le prie de lui transmettre un exemplaire du certificat de travail maritime et la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou plusieurs exemple(s) de la partie II de la DCTM établie par l’armateur et certifiée par votre pays lors des inspections de ses navires.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le Gabon adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de deux inspections menées par les autorités maritimes gabonaise au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime (règle 5.2.2).
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations demandés dans le formulaire de rapport.
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