ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Anguilla

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1963)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C026

Other comments on C099

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la nouvelle loi sur les relations du travail de 2018 établit les méthodes de fixation des salaires minima et, plus particulièrement, que son article 79 prévoit que le Conseil exécutif peut à tout moment nommer un Comité consultatif tripartite sur le salaire minimum (MWAC) pour la fixation de taux minima de salaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que le ministre du Travail, auquel incombe la mise en place du MWAC, s’emploie activement à recruter des membres pour ce comité et a envoyé à diverses organisations une invitation à faire des propositions en vue de la désignation des personnes devant siéger dans ce comité. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conscient qu’il s’agit là d’une entreprise complexe, il a pris la décision de faire appel aux services du Bureau pour aider le MWAC à fixer un salaire minimum. La commission note en outre que, dans les informations supplémentaires communiquées en 2020, le gouvernement indique qu’il a été en mesure d’obtenir l’approbation des membres proposés pour siéger au MWAC et qu’il a sollicité l’assistance technique du BIT. Il ajoute cependant que, suite aux élections de 2020, la nouvelle administration a passé en revue la composition du MWAC et qu’elle s’emploie actuellement à finaliser ce comité. Il indique également que bien qu’il n’ait pas été considéré opportun d’aborder la question d’un salaire minimum dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19, le gouvernement continuerait néanmoins de procéder aux recherches nécessaires pour préparer à l’avenir des délibérations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du MWAC lorsque ce dernier sera entré en fonction, et sur leurs résultats, notamment en matière de fixation de taux minima de salaires. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes conventions collectives prévoyant la fixation de taux minima de salaires dans certains secteurs ou industries.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer