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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Tadjikistan (Ratification: 2005)

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Observation
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Demande directe
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. La commission avait noté précédemment que le Service public de contrôle du travail, de la migration et de l’emploi procède à des inspections périodiques pendant la récolte du coton dans toutes les zones de production afin de déceler les cas de pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté dans l’Évaluation annuelle de 2013 sur la participation des enfants, des élèves et des adultes à la récolte du coton au Tadjikistan (rapport annuel d’évaluation de 2013) qu’en 2013, le nombre d’enfants travaillant dans les champs restait limité, le volume et la fréquence du travail forcé des enfants ainsi que de toute forme de travail préjudiciable à l’enfant demeuraient largement inférieurs. En outre, la mobilisation d’enfants scolarisés lors de la récolte du coton avait fortement diminué. Ce rapport annuel d’évaluation de 2013 indiquait également que, lors de la récolte du coton de 2013, deux cas éventuels de travail forcé impliquant des enfants avaient été repérés et avaient fait l’objet d’une enquête confiée à des inspecteurs qui avait abouti à des amendes contre des propriétaires de fermes produisant du coton, ou dekhan (fermes privées appartenant à une ou plusieurs personnes). Enfin, la commission notait que, d’après le rapport annuel d’évaluation de 2013, la campagne de contrôle de la récolte du coton de 2013 s’était accompagnée de plusieurs mesures de sensibilisation et de séminaires de formation à l’intention des enseignants, des chefs d’établissement, des parents, des autorités locales et des travailleurs du coton sur les restrictions légales à l’utilisation d’enfants dans la récolte du coton et sur les effets néfastes de ces travaux sur les enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Service public de contrôle du travail, de la migration et de l’emploi n’a révélé aucun cas de travail des enfants dans les activités agricoles, en particulier dans la récolte du coton, pendant l’année scolaire. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait du peu d’informations quant aux mesures adoptées «pour mettre fin au travail forcé des enfants, particulièrement dans le cadre de la récolte annuelle du coton», et recommandait de «prévenir la vente d’enfants à des fins de travail forcé, en particulier dans l’agriculture» (CRC/C/OPSC/TJK/CO/1, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans dans la récolte du coton. Elle le prie également de fournir des informations sur les infractions détectées et les sanctions imposées à cet égard.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. Faisant suite à sa précédente demande concernant l’âge minimum pour le service militaire, la commission note que l’article 19 de la Loi sur les obligations militaires obligatoires et le service militaire, no 139, du 10 novembre 2000 fixe l’âge minimum du service militaire à 18 ans.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan national de lutte contre la traite des personnes et application dans la pratique. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 (décret gouvernemental no 80 du 1er mars 2019) et de la Procédure pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de la traite des personnes (décret gouvernemental no 327 du 27 juillet 2016). La commission note aussi dans le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations unies que les États Membres ont adopté dans le cadre de l’examen périodique universel sur le Tadjikistan (deuxième période) qu’en 2018, 11 cas ont fait l’objet d’une enquête au titre de l’article 167 (traite d’enfants) du Code pénal, impliquant 29 contrevenants et 10 victimes (paragr. 43).
La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies a dit s’inquiéter de ce que «les mariages frauduleux ou forcés servent souvent à masquer la traite des femmes et des filles, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle» et de «l’absence d’activités de sensibilisation visant à prévenir la traite des femmes et des filles» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragr. 27). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) des Nations unies a recommandé «d’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de stratégies visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants» (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 et de la Procédure pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de la traite des personnes s’agissant de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application de l’article 167 du Code pénal dans la pratique s’agissant des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, y compris le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
2. Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment dans le rapport de l’OIT/IPEC de 2015 que le gouvernement avait approuvé, le 31 octobre 2014, le Programme d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020.
La commission observe dans la publication du BIT de 2019 intitulée «Some best practices employed in the project "Combating Child Labour and Human Trafficking in Central Asia – Commitment Becomes Action" implemented in Tajikistan in 2017 and 2018» que les vérifications indépendantes effectuées en 2018 ont révélé que le PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020 a été mis en œuvre avec un certain succès «conformément aux buts et objectifs qui ont été approuvés et au calendrier de sa mise en œuvre».
La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément au décret gouvernemental no 348 du 19 août 2016, un Département de la protection des droits de l’enfance a été créé en 2019 au sein du ministère de l’Éducation et de la Science avec pour mission de protéger les droits et libertés des enfants inscrits dans la constitution. Le gouvernement mentionne également des séminaires organisés dans des écoles secondaires afin d’expliquer les dispositions de la convention et indique que des informations relatives au travail des enfants sont régulièrement publiées sur le site Web du département du contrôle du travail des enfants de l’Agence du travail et de l’emploi dépendant du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’évaluation réalisée en 2021 du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020, en particulier pour ce qui est du nombre des enfants qui ont été empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ou qui ont été soustraits à celles-ci. Dans toute la mesure possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les statistiques de l’UNESCO sur l’éducation au Tadjikistan, le taux de scolarisation net au primaire a diminué, passant de 98 pour cent en 2013 à 96,76 pour cent en 2014. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 25 mars 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, s’était dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles et les enfants de familles défavorisées, ainsi que par les disparités entre les sexes en ce qui concerne les taux de scolarisation et de rétention à tous les niveaux de l’enseignement (E/C.12/TJK/CO/2-3, paragr. 34).
La commission prend note, dans le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations unies que les États Membres ont adopté dans le cadre de l’examen périodique universel sur le Tadjikistan (deuxième période), des mesures prises par le ministère de l’Éducation et de la Science pour empêcher l’absentéisme scolaire, notamment l’octroi d’allocations aux familles à faible revenu. Le rapport intérimaire indique aussi que, bien qu’au cours de l’année académique 2013-2014, 367 enfants, dont 206 filles, n’avaient pas fréquenté d’institution d’éducation, dans l’année académique 2018-2019, ce chiffre est tombé à 35 enfants, dont 25 filles (paragr. 69). La commission note en outre dans les statistiques de l’UNICEF que le taux net de fréquentation des enfants en âge de scolarité primaire était de 97,7 en 2017.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW se disait préoccupé par «le faible taux d’inscription des filles à l’école, en particulier dans les zones reculées» et «le taux élevé d’abandon des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur et l’absence de dispositifs permettant leur retour dans le système scolaire» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système d’éducation et de faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit, en particulier aux filles et aux enfants de familles défavorisées. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour ce qui est de l’augmentation des taux de scolarisation et de la diminution des taux de décrochage scolaire des filles et des enfants de familles défavorisées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission prend note de la Loi sur la lutte contre la traite des personnes et la fourniture d’aide aux victimes, no 1096, du 26 juillet 2014. Elle observe que l’article 5 de la loi de 2014 porte sur la traite des enfants et comporte des mesures pour l’intégration sociale et la réadaptation des enfants victimes de traite. En particulier, aux termes de l’article 32 de cette loi, les enfants victimes de traite devront bénéficier d’un logement, de denrées alimentaires, de vêtements, d’un enseignement et d’autres services nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de traite qui ont été identifiés et ont bénéficié de mesures d’intégration sociale et de réadaptation ainsi que sur les types de services fournis.
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