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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2013
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  3. 1994
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 16 septembre 2020 qui portent sur l’application de la convention dans la pratique et dont le contenu est abordé dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 5 novembre 2020 qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de plusieurs membres d’une organisation affiliée (SNEGCBEFCAM), au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la CSI reçues en 2016 qui dénonçait des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans le secteur bancaire et l’ingérence de l’employeur et des autorités dans les élections d’un syndicat dans le secteur de l’agriculture. Elle avait également noté les observations de 2016 de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) concernant l’ingérence d’une entreprise dans les activités d’une organisation syndicale dans le secteur du bois et le licenciement par l’entreprise en question de plus de 150 travailleurs au seul motif de leur affiliation syndicale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées et qu’il se limite à indiquer qu’il veille à la promotion des normes internationales du travail dans le pays. La commission prend enfin note des observations de la CSI reçues en septembre 2020 qui contiennent de nouvelles allégations de suspensions et de licenciements arbitraires de responsables syndicaux, en particulier dans le secteur brassicole. La commission note une fois encore avec préoccupation la gravité des faits allégués et la persistance de dénonciations de pratiques antisyndicales dans de nombreux secteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes et, en particulier, l’inspection du travail diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence rapportés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés dans certaines administrations ou entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Faisant référence aux observations reçues en octobre 2016 de l’UGTC dénonçant l’aggravation des discriminations antisyndicales à l’encontre des dirigeants du SNEGCBEFCAM au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la commission note qu’une décision de justice a été rendue en faveur des travailleurs qui avaient fait l’objet d’une procédure de licenciement mais que la CNPS a fait appel de la décision. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles depuis 2017, neuf conventions collectives ont été signées. En référence à ses précédents commentaires, elle note en particulier que la convention collective révisée des sociétés de gardiennage a été signée le 7 mai 2019. Par ailleurs, la commission avait pris note des observations de 2016 de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) qui dénonçait la désignation unilatérale par le ministère du Travail des représentants des travailleurs dans les commissions de négociation des conventions collectives nationales, cela sans tenir compte de la représentativité des organisations dans les secteurs concernés. À cet égard, la commission prend note des observations de la CSI reçues en septembre 2020 qui allègue que des organisations sans représentativité sont désignées dans les institutions en lieu et place des organisations représentatives et que de telles pratiques empêchent toute véritable représentation des travailleurs et de leurs intérêts tant au sein des entreprises que dans le cadre des instances tripartites et du dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSTC et de la CSI ainsi que d’indiquer les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective prises par les autorités, en vertu de l’article 4 de la convention, et de spécifier les secteurs concernés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en indiquant également le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions.
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