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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Espagne (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C185

Demande directe
  1. 2019
  2. 2012

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La commission note le deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) reçues par le Bureau le 1er septembre 2015 et le 2 août 2018, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues par le Bureau le 9 août 2018. La commission note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour l’Espagne le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à harmoniser les prescriptions techniques de la convention relatives aux pièces d’identité des gens de mer (PIM) avec les normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). En particulier, les amendements modifient le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, comme l’indique les spécifications de l’OACI-9303.
Article 12 de la convention. Champ d’application. La commission note également que, dans ses observations de 2018, la CCOO indique que la définition des personnes considérées comme des gens de mer est sujette à controverse, ainsi qu’au regard de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). A ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires dans le cadre de l’application par l’Espagne de l’article II de la MLC, 2006.
Article 3. Teneur et forme des pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la publication des amendements à la convention au Journal officiel de l’Etat est en cours de traitement, en vue de leur intégration dans l’ordre juridique interne espagnol, afin de promouvoir les mesures nécessaires à l’application des prescriptions des amendements. Le gouvernement précise que, compte tenu de la complexité, de la logistique et des investissements économiques que leur application implique, le processus de modification de la PIM sera long.
La commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles la PIM est délivrée par les autorités maritimes espagnoles et contient aussi le registre des embarquements et débarquements, c’est-à-dire des informations qui vont au delà de celles qui doivent y figurer. L’UGT ajoute que, malgré le fait que la situation actuelle de non-conformité a été signalée à plusieurs reprises à la Direction générale de la marine marchande (DGMM), puisque la PIM et le registre des embarquements et débarquements (livret maritime) devraient être délivrés séparément, à ce jour aucune modification n’a été apportée au modèle qui est délivré. En outre, le projet de décret royal no XXX/2018 réglementant les qualifications professionnelles dans la marine marchande (qui en est actuellement au stade de l’audience publique) ne semble pas modifier la procédure actuelle de délivrance de la PIM. A ce propos, l’UGT renvoie à l’article 12, paragraphe 12, du projet susmentionné, qui contient la définition suivante de livret maritime ou pièce d’identité des gens de mer (PIM): document d’identité des gens de mer, dans lequel figurent au moins la PIM, conformément à la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ou à la convention no 185 de l’OIT, et le registre des embarquements et débarquements. A cet égard, la commission note que la PIM délivrée par l’Espagne en application de l’ancienne version de la convention n’est pas conforme aux dispositions actuelles de la convention car elle contient des informations qui vont au delà de celles relatives à l’identité des gens de mer. La commission rappelle que la PIM ne doit contenir que les données concernant son titulaire qui sont mentionnées à l’article 3, paragraphe 7, et que, par conséquent, la convention ne permet pas de joindre à ce document d’autres éléments que ceux contenus dans le livret maritime. Tout en se félicitant du processus en cours d’intégration des amendements de 2016 dans l’ordre juridique interne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 3 de la convention, en tenant compte des prescriptions de l’annexe I.
Article 4. Base de données électronique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’une base de données électronique avait été constituée. Les éléments actualisés de chaque PIM délivrée par la DGMM y sont enregistrés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les informations contenues dans la base de données pour chaque dossier se limitent aux éléments indiqués à l’annexe II de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les données fournies dans chaque dossier ouvert dans la base de données électronique sont exclusivement celles indiquées à l’annexe II, sections 1 et 2, de la convention. Se référant au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine conformité de la base de données avec l’article 4 et l’annexe II de la convention, telle qu’amendée.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note des observations de la CCOO de 2015 selon lesquelles, bien que le processus de ratification de la convention et de son intégration dans la législation nationale se soit déroulé dans le cadre du dialogue social afin d’en garantir une application efficace, la fermeture dans certains ports des entrées ou des sorties pour les piétons et l’utilisation de secteurs du port pour des chargements et des déchargements spécifiques, ainsi que la distance entre le navire et la ville et la quasi absence de transports dans les ports pour les usagers, posent d’énormes difficultés aux équipages pour exercer leur droit de descendre à terre. La CCOO souligne que, bien que l’Espagne garantisse une mise en œuvre satisfaisante de la convention, il est nécessaire que les marins espagnols et les marins étrangers bénéficient du même traitement dans d’autres pays, dans lesquels, parfois, il est interdit de descendre à terre et dans lesquels, parfois, les frais d’émission des visas sont payants. Enfin, la CCOO considère qu’il est indispensable que le gouvernement établisse un groupe de travail chargé de superviser le respect de la convention, qui se réunira chaque année pour examiner les éventuels problèmes dans ce domaine si délicat. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la CCOO, que les difficultés pratiques de la descente à terre pour les membres d’équipage sont liées à la configuration du port ainsi qu’aux exigences de sécurité. Il y a peu de ports en Espagne à ce point éloignés des villes qu’ils rendent difficile pour les membres d’équipage de descendre à terre ou qu’ils les dissuadent de le faire. De plus, dans ces cas, il y a normalement des transports publics. La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer dans les ports espagnols.
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