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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République de Corée (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2005
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2006
  5. 2003

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La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la possible couverture des travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont déployés afin d’introduire dans la législation du travail des dispositions pour améliorer la protection des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concret accompli en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 4, paragraphe 3 b), de la convention. Nomination des membres indépendants d’un organe chargé de fixer les salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que, en réponse aux préoccupations réitérées de la FKTU, le gouvernement indique qu’il envisage d’entamer des discussions avec les parties intéressées sur la nécessité d’améliorations institutionnelles en ce qui concerne le processus de nomination des membres du Conseil du salaire minimum, lequel représente l’intérêt public. La commission rappelle que, l’article 4, paragraphe 3 b) dispose que, dans les cas appropriés, compte tenu de la nature des méthodes de fixation des salaires minima existantes, des dispositions seront prises pour permettre que participent directement à leur application des personnes dont la compétence pour représenter les intérêts généraux du pays est reconnue et qui auront été nommées après que des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées auront été pleinement consultées.
Article 5. Application. La commission note que la KFTU et la KCTU expriment l’une comme l’autre un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne l’application effective de la législation sur le salaire minimum. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il accroîtra le nombre des inspecteurs du travail, qu’il désignera des inspecteurs du salaire minimum, qu’il augmentera progressivement le nombre des lieux de travail assujettis à des inspections du salaire minimum, et qu’il envisagera de réviser la règlementation applicable afin de traiter plus efficacement les infractions au salaire minimum. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les activités de l’inspection du travail et sur les mesures d’application. La commission rappelle que l’article 5 appelle l’adoption de mesures appropriées pour assurer l’application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima, et que le paragraphe 14 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, fournit une liste d’exemple de telles mesures.
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