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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2002

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement dans la pratique de la procédure d’extension des conventions collectives, et de fournir des informations sur la décision en instance de la Cour constitutionnelle concernant l’article pertinent de la loi sur la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par décision no PL. ÚS 31/2015 du 16 mars 2016, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article 7 de la loi sur la négociation collective était inconstitutionnel et, par conséquent, les dispositions de la loi sur la négociation collective concernant l’extension des conventions collectives ont été modifiées. La commission note que, selon les nouvelles dispositions: i) l’extension des conventions collectives s’appliquent aux conventions collectives représentatives définies par la loi comme étant celles qui, d’une part, couvrent, par l’intermédiaire des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, plus de travailleurs que les autres conventions collectives interentreprises et, d’autre part, sont signées par des syndicats présents dans au moins 30 pour cent des entreprises actives dans le secteur; ii) les parties contractantes doivent informer le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille (MPSVR SR) lorsqu’elles concluent une convention collective représentative et, contrairement aux décisions antérieures sur l’élargissement, le MPSVR SR valide uniquement la représentativité des conventions collectives et informe du résultat par avis juridique; iii) le MPSVR SR a créé une commission spéciale tripartite au sein de laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent soumettre leurs observations sur la réalisation de la condition de représentativité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce nouveau système et, en particulier, sur le rôle des partenaires sociaux dans son fonctionnement. De manière plus générale, elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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