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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Iran (République islamique d') (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2021
  2. 2018

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que la République islamique d’Iran n’a ratifié aucune des conventions révisées par la MLC, 2006. Elle note que la République islamique d’Iran n’a pas soumis une déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention adoptés en 2014 par le Conférence internationale du Travail et que, par conséquent, elle n’est pas liée par ces amendements. La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour mettre la convention en application. Après un premier examen des informations et des documents à sa disposition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Si elle le juge nécessaire, la commission pourrait revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Questions d’ordre général relatives à l’application. Mesures de mise en application. Conventions collectives. La commission note que quatre conventions collectives ont été négociées conformément à la MLC, 2006. Elle observe toutefois que ces conventions semblent être les seules dispositions nationales donnant effet aux prescriptions des normes A2.1, A2.6, A4.1 et A4.2 de la convention. En outre, ces quatre conventions semblent ne plus être en vigueur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si ces conventions collectives sont encore en vigueur et d’indiquer comment les gens de mer qui ne sont pas couverts par les dispositions de ces conventions collectives, pour ce qui est des normes pour lesquelles le gouvernement n’a pas adopté de lois ni de règlements ou d’autres mesures (par exemple, pour ce qui concerne le contrat d’engagement maritime, l’indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage, les soins médicaux et la responsabilité des armateurs), bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2, 3, 4 et 5. Champ d’application. Gens de mer et navires. La commission note que l’article 1.2 des conventions collectives de 2016 définit le marin comme toute personne dont le contrat d’engagement maritime individuel se réfère à cette convention collective et qui est employée, engagée ou travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la convention collective. L’article 1.3 dispose qu’un navire est un bâtiment sur lequel le marin est employé, conformément à son contrat d’engagement maritime, par l’entreprise. La commission observe que, bien que les définitions du marin et du navire figurant aux articles 1.2 et 1.3 de la convention collective soient conformes aux dispositions de l’article II, paragraphe 1 f) et i), de la convention, aucune autre disposition nationale ne semble définir un marin et un navire. Elle observe également que le gouvernement indique qu’aucun élément de doute ne s’est posé quant à la question de savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires doit être considéré comme un «navire» au sens de la convention. Toutefois, la commission note que, s’agissant du titre 3 de la convention, le gouvernement indique que la MLC, 2006, ne s’applique qu’aux navires de 500 tonnes de jauge brute et plus naviguant en direction de ports étrangers ou effectuant des voyages internationaux. La commission rappelle que: i) la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux exclus au titre du paragraphe 4; ii) l’article II, paragraphe 5, offre une certaine souplesse en cas de doute quant à l’application de la convention à un navire ou une catégorie particulière de navires après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer; et iii) l’article II, paragraphe 6, offre davantage de flexibilité encore lorsqu’il s’agit uniquement d’appliquer «certains éléments particuliers du code», à savoir les normes et principes directeurs, à un navire ou des catégories particulières de navires de moins de 200 tonnes de jauge brute qui n’effectuent pas de voyages internationaux, dans certaines conditions (détermination de l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer; matière traitée différemment par la législation nationale, les conventions collectives ou d’autres mesures). En l’absence d’une définition claire du marin et du navire dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la protection offerte par la convention soit garantie à tous les gens de mer et que tous les navires normalement affectés à des activités commerciales soient couverts par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, alors que l’article 79 du Code du travail interdit d’employer toute personne de moins de 15 ans, le Code de pratique iranien pour la délivrance, la revalidation et le renouvellement des certificats des gens de mer (document no P6-W22) dispose que l’âge minimum pour être employé à bord d’un navire iranien est 18 ans. La commission observe en outre qu’on peut lire dans le Code de pratique pour les normes d’aptitude médicale pour les gens de mer et pour la délivrance du certificat correspondant (document no P6-W35) que les certificats d’aptitude médicale ont une durée de validité maximale de deux ans, sauf si le marin est âgé de moins de 18 ans, auquel cas sa durée de validité maximale est d’un an (paragr. 5.8.1.1.1), et qu’un certificat d’aptitude médicale ne peut être délivré pour un candidat de moins de 16 ans (paragr. 5.8.1.1.2). La commission note que le Code du travail autorise les gens de mer âgés de moins de 16 ans à travailler à bord d’un navire et que les deux codes de pratique précités énoncent des critères différents quant à l’âge minimum que doivent avoir les gens de mer pour travailler à bord d’un navire: l’un fixe cet âge minimum à 18 ans et l’autre, relatif aux normes d’aptitude médicale, cite 16 ans comme âge minimum. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables, de manière à assurer une totale conformité avec la convention. Elle rappelle que: i) la norme A.1, paragraphe 1, interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 16 ans sans exception; ii) la norme A1.1, paragraphe 2, interdit le travail de nuit aux gens de mer de moins de 18 ans et la norme A1.1, paragraphe 3, prévoit des dérogations à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit; et iii) la norme A1.1, paragraphe 4, interdit le travail dangereux aux gens de mer de moins de 18 ans, sans exception. Les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de clarifier l’articulation de la législation nationale pertinente sur l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire et d’indiquer les mesures prises pour harmoniser cette législation afin de garantir sa totale conformité avec la norme A1.1.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical et droit de recours. La commission note que, conformément au paragraphe 5.5 du Code de pratique pour les normes d’aptitude médicale pour les gens de mer et pour la délivrance du certificat correspondant (document no P6-W35), lorsqu’un candidat conteste la décision du médecin, le contrôleur médical, après avoir pris en compte la situation, peut décider de confirmer ou de rejeter le diagnostic du médecin, de refaire l’examen médical et/ou de rappeler le candidat devant l’équipe médicale du port ou devant l’équipe médicale de Téhéran. La commission rappelle que les gens de mer qui se sont vu refuser un certificat ou imposer une limitation à l’aptitude au travail ont la possibilité de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant, comme le stipule la norme A1.2, paragraphe 5, et n’ont donc pas besoin de l’autorisation du contrôleur médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 7 et 9. Durée de validité des certificats médicaux. La commission note que le Code de pratique pour les normes d’aptitude médicale pour les gens de mer et pour la délivrance du certificat correspondant (document no P6-W35) n’aborde pas les situations dans lesquelles la durée de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 9, prévoit que «si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois». Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie d’indiquer comment il se conforme aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphes 7 et 9.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement a adopté des lignes directrices détaillées pour la délivrance de licences pour les services de recrutement et de placement, ainsi que pour l’inspection et le contrôle de ces services (Principes directeurs sur l’activité des services d’emploi et de placement maritimes et la délivrance de licences). Or la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le système de protection que les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent mettre en place pour indemniser les gens de mer contre la perte pécuniaire qu’ils pourraient subir du fait de la défaillance des services de recrutement et de placement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi).
Règle 2.1, paragraphe 1, et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature par le marin et l’armateur ou son représentant. La commission note que les articles 7 à 10 du Code du travail mentionnent le «contrat d’emploi», qui peut être un accord écrit ou verbal, par lequel un travailleur s’engage, contre rémunération, à effectuer un travail pour un employeur pendant une période définie ou indéfinie. Elle observe aussi que, en application de la note figurant à l’article 10 du Code du travail, lorsqu’un contrat est conclu par écrit, il doit être rédigé en quatre exemplaires, le premier étant déposé au Bureau du travail, le second étant destiné au travailleur, le troisième à l’employeur et le quatrième au Conseil islamique du travail. Dans les lieux de travail dépourvus d’un conseil islamique, le quatrième exemplaire est remis au représentant du travailleur. La commission note en outre que les conventions collectives communiquées par le gouvernement stipulent à l’article 2.2 que la convention collective est réputée être incorporée dans et contenir les conditions d’emploi de tout marin auquel elle s’applique, que l’entreprise ait ou non conclu un contrat d’engagement maritime avec le marin, et, à l’article 3.4, que chaque marin doit avoir un exemplaire du contrat d’engagement maritime dont il est un signataire. La commission observe que, conformément aux dispositions à la fois du Code du travail et des conventions collectives, un contrat d’engagement maritime ne semble pas être toujours exigé pour travailler à bord d’un navire, et il n’est pas clairement mentionné si le marin reçoit l’original signé du contrat d’engagement maritime auquel il est partie. Toutefois, la commission note aussi que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de formulaire normalisé de contrat d’engagement maritime, mais qu’il doit être élaboré au regard des dispositions de la convention et d’autres lois et règlements. Tout en prenant note des projets du gouvernement, la commission rappelle que: i) la norme A2.1, paragraphe 1, exige que les conditions d’emploi d’un marin soient définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire, et doivent être conformes aux normes énoncées dans le code; ii) la norme A2.1, paragraphe 1 a), prévoit que tout Membre doit adopter une législation exigeant que tous les gens de mer travaillant à bord de navires qui battent son pavillon et couverts par la convention aient un contrat d’engagement maritime signé à la fois par le marin et l’armateur, ou un représentant de l’armateur; et iii) la norme A2.1, paragraphe 1 c), stipule que l’armateur et le marin concerné doivent être en possession l’un et l’autre d’un original signé du contrat d’engagement maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer soient en possession d’un contrat écrit ayant force obligatoire, signé par eux ainsi que par l’armateur ou un représentant, et de transmettre une copie du contrat d’engagement maritime standard lorsqu’il sera adopté. Elle prie aussi le gouvernement de préciser comment il est fait en sorte que l’armateur et le marin concerné disposent chacun d’un original signé du contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 1 c)).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant signature et informations précises à bord sur les conditions d’emploi. La commission note que l’article 3.3 des conventions collectives stipule que, si l’entreprise fait appel à un service de recrutement et de placement de gens de mer, elle doit garantir le droit des gens de mer d’examiner leur contrat d’engagement maritime avant l’engagement. Elle observe aussi que, bien que l’article 2.5 des conventions collectives stipule que l’entreprise doit veiller à ce que des exemplaires signés de la convention collective soient à disposition à bord de ses navires, en anglais et en farsi, et l’article 3.4 que chaque marin doit être en possession d’un exemplaire du contrat d’engagement maritime dont il est un signataire, il ne semble pas exister d’autres dispositions nationales couvrant les gens de mer qui n’ont pas de contrat écrit ou qui ne sont pas couverts par les conventions collectives. Rappelant que la norme A2.1 s’applique aussi aux gens de mer qui ne sont pas recrutés ni placés par des services de recrutement et de placement et aux gens de mer qui ne seraient pas couverts par les conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d), de la convention est mise en application pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 3. Etats de service des gens de mer. La commission note que l’article 3.5 des conventions collectives stipule que, à la fin du service à bord du navire, l’entreprise remet aux gens de mer un document mentionnant leurs états de service qui ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication de son salaire. Elle observe toutefois que la forme du document, les mentions qui doivent y figurer et la manière dont ces mentions doivent être consignées ne semblent pas être déterminées par la législation nationale, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contenu du contrat d’engagement maritime. La commission note que les dispositions du Code du travail relatives aux contrats d’emploi s’appliquent aux travailleurs en général et ne traitent pas de la situation particulière des gens de mer. Elle observe en outre que les mentions qui suivent, issues de la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention ne sont pas reprises ou ne sont que partiellement reprises dans les critères des contrats d’engagement maritime énoncés à l’article 10 du Code du travail: a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; c) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime; g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment: i) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin; ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination et le délai à l’expiration duquel l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination; h) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; i) le droit du marin à un rapatriement; et j) la référence à la convention collective, s’il y a lieu. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la totale conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Préavis minimum. La commission note que, au titre de l’article 21 du Code du travail, tout travailleur qui démissionne doit remettre à son employeur un préavis écrit et continuer à travailler pendant un mois. Elle note que le délai minimum d’un mois ne s’applique qu’au cas où le travailleur démissionne et que le Code du travail s’applique aux travailleurs en général mais ne tient pas nécessairement compte de la situation particulière des gens de mer. La commission observe en outre que l’article 15 des conventions collectives stipule que le préavis minimum que doivent donner les deux parties est de deux semaines. Or elle note que l’article 15.3(a) des conventions collectives prévoit qu’un marin peut mettre fin à son emploi en donnant deux mois de préavis pour raisons humanitaires lorsque, au cours d’un voyage, il se confirme que l’épouse ou l’enfant, dans le cas d’une personne isolée, ou un parent est tombé gravement malade. Notant que le délai minimum de deux semaines constitue la durée standard de la période minimum pour une cessation anticipée de la part du marin ou de l’armateur, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphes 5 et 6, chaque Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Un préavis d’une durée plus courte que le minimum peut être donné dans des circonstances reconnues par la législation nationale ou les conventions collectives applicables comme justifiant la résiliation anticipée du contrat d’emploi avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le droit national tienne compte de la nécessité pour le marin de résilier le contrat sans pénalité avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission note que, alors que l’article 10.4 des conventions collectives stipule que tout frais facturé pour le service permettant à un marin d’allouer une portion de son salaire devra être d’un montant raisonnable et sera supporté par le marin, aucune indication n’est donnée quant au taux de change. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.2, paragraphe 5, tout frais retenu pour le service visé aux paragraphes 3 et 4 de la présente norme doit être d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et le code. Durées du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement a adopté un système basé sur la durée minimale du repos. Elle note en outre que le paragraphe 5-3-2 du Code de pratique sur les responsabilités des sociétés d’armement et des gens de mer, s’agissant des dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), telle qu’amendée (document no P6-W29), indique que toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart et celles auxquelles sont assignées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté doivent bénéficier d’une période minimale de repos qui ne soit pas inférieure à: paragraphe 5-3-2-1, dix heures de repos par période de 24 heures; et paragraphe 5-3-2-2, 77 heures par période de sept jours. Observant que le champ d’application de ce Code de pratique ne couvre pas tous les «gens de mer», au sens de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par le paragraphe 5-3-2 du Code de pratique.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail et durée du repos. Limites. La commission note que le paragraphe 5-3-2 du Code de pratique sur les responsabilités des sociétés d’armement et des gens de mer, s’agissant des dispositions de la Convention STCW, telle qu’amendée (document no P6-W29), et l’article 9.1 des conventions collectives portent sur la durée du repos. Toutefois, elle note aussi que, conformément à la fois au tableau type précisant l’organisation du travail à bord et au registre comptabilisant les heures quotidiennes de travail, c’est au capitaine qu’il appartient d’indiquer le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos. Observant que la norme A2.3, paragraphe 2, ne devrait pas être interprétée comme accordant aux armateurs ou aux capitaines le choix entre plusieurs régimes, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure que la durée maximale du travail et la durée minimale du repos sont invariables et non sujettes à une application sélective par l’armateur ou par le capitaine.
Règle 2.4 et norme A2.4. Droit à un congé. Interdiction de renoncer au congé annuel. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 64 du Code du travail qui prévoit un congé payé annuel d’un mois et à l’article 6.1 des conventions collectives suivant lequel le congé payé annuel doit être calculé sur la base de deux jours et demi par mois d’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’interdiction de renoncer au congé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tout accord portant sur la renonciation au congé annuel minimum est interdit par la législation en vigueur, comme l’exige la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permission à terre. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour se conformer à la règle 2.4, paragraphe 2, suivant laquelle les gens de mer ont droit à des permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’expliquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que les conventions collectives transmises par le gouvernement contiennent des dispositions relatives à l’indemnité à accorder par les armateurs pour la perte d’emploi consécutive à la perte ou au naufrage d’un navire. La commission prie toutefois le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la convention collective.
Règle 2.7 et norme A2.7. Effectifs. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle les effectifs minima de sécurité définis dans des certificats d’effectifs de sécurité minimisent les horaires de travail excessifs et garantissent la sûreté et la sécurité des navires. Elle observe que le paragraphe 5-2-1-3 du Code de pratique sur les responsabilités des sociétés d’armement et des gens de mer, s’agissant des dispositions de la Convention STCW, telle qu’amendée (document no P6-W29), dispose que les compagnies sont responsables de l’affectation de gens de mer sur leurs navires conformément aux dispositions de ce Code de pratique et doivent faire en sorte que leurs navires soient dotés d’un effectif conforme aux prescriptions de l’OPM applicables en matière d’effectifs de sécurité. Toutefois, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni de copie du document relatif aux effectifs minima de sécurité ou de tout document équivalent établi par l’autorité compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les prescriptions de l’OPM applicables en matière d’effectifs de sécurité et de communiquer la copie d’un exemple de document relatif aux effectifs minima ou son équivalent. La commission prie encore le gouvernement d’indiquer comment il a pris dûment en compte le principe directeur B2.7.1 s’agissant de l’instruction et du règlement des plaintes ou différends relatifs aux effectifs d’un navire.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs et prescriptions concernant l’alimentation et le service de table. La commission note que le Code de pratique pour la conduite des cours de formation de cuisinier de navire (document no P6-W58) édicte des critères minimaux de formation des cuisiniers de navire. Toutefois, il observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en application de la norme A2.7, paragraphe 3, suivant laquelle, lors de la détermination des effectifs, l’autorité compétente doit prendre en compte toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions relatives à l’alimentation et au service de table sont prises en considération lors de la détermination des effectifs.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission observe que le gouvernement se réfère aux conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) et au Code international de gestion de la sécurité (ISM) ainsi qu’à certaines dispositions de la législation nationale sur la santé et la sécurité au travail qui ne traitent pas en particulier des conditions de vie à bord des navires. La commission note que le gouvernement indique que, pour les navires en service construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les sociétés de classification appliquent les prescriptions du titre 3 de la MLC, 2006, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date. Pour les nouveaux navires, construits à la date ou après la date de l’entrée en vigueur de la convention, les prescriptions énoncées au titre 3 s’appliquent sous réserve des dérogations accordées par les autorités compétentes. La commission note que, dans l’ensemble, aucune législation traitant spécifiquement du logement des gens de mer ne semble avoir été adoptée, et elle attire l’attention du gouvernement sur la norme A3.1, paragraphe 1, qui dispose que tout Membre doit adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que les logements mis à la disposition des gens de mer travaillant ou vivant à bord soient sûrs, décents et conformes aux dispositions pertinentes de la norme A3.1. Les prescriptions en matière de logement sont énoncées aux paragraphes 6 à 17 de la même norme. En l’absence d’information sur les mesures adoptées au niveau national concernant le logement de l’équipage pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que le Code de pratique iranien pour la délivrance, la revalidation et le renouvellement des certificats des gens de mer (document no P6-W22) dispose que le cuisinier d’un navire ne peut avoir moins de 18 ans. Elle note aussi que le Code de pratique pour la conduite des cours de formation de cuisinier de navire (document no P6-W58) énonce les critères minimaux de formation des cuisiniers de navire. Or, ces critères minimaux de formation des cuisiniers de navire mis à part, la commission observe que le gouvernement ne semble pas avoir adopté de réglementation ou autres mesures qui arrêtent des normes minimales en matière d’alimentation et de service de table. En l’absence d’information sur les mesures adoptées au niveau national concernant l’alimentation et le service de table pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, s’agissant de la règle 4.1, le gouvernement se réfère aux dispositions de la MLC, 2006. Elle note en outre que, au titre de l’article 18 des conventions collectives, «un marin a droit à des soins médicaux immédiats lorsque c’est nécessaire, y compris le traitement dentaire d’une douleur aiguë et les urgences». La commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions nationales réglementant les soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A4.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. La commission note que les conventions collectives confèrent aux gens de mer auxquels elles s’appliquent le droit à une aide et un soutien matériels de la part de l’armateur pour ce qui est des conséquences financières de la maladie, d’une blessure ou d’un décès survenus pendant qu’ils sont en service à bord d’un navire. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne semble pas avoir adopté de législation, comme l’exige la norme A4.2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2 et d’expliquer comment les gens de mer auxquels les conventions collectives ne s’appliquent pas sont couverts conformément aux exigences de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail sur la santé et la sécurité au travail et l’inspection du travail (art. 85 et suivants) qui couvrent tous les secteurs et toutes les industries. Toutefois, elle observe que ces dispositions ne traitent pas spécifiquement de la santé et la sécurité au travail à bord des navires et que, par conséquent, elles n’assurent pas pleinement la mise en œuvre des dispositions détaillées de la règle 4.3 et la norme A4.3. La commission rappelle que, en application de la règle 4.3, les Etats Membres doivent: consulter les organisations d’armateurs et de gens de mer afin d’élaborer des directives nationales, une législation et d’autres mesures s’appliquant aux navires et revoir; réexaminer régulièrement ces instruments; et effectuer des inspections sur les navires pour vérifier le respect par l’armateur de ces prescriptions nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.3.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a déclaré que les branches pour lesquelles il assure une protection sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Cependant, la commission note aussi que le gouvernement indique que la législation sur la sécurité sociale offre une protection dans les neuf branches qu’elle couvre, qui sont mentionnées dans la convention, pour tous les groupes couverts par le régime d’assurance, en particulier les personnes relevant de l’assurance obligatoire, dont les gens de mer. La commission rappelle que, suivant la norme A4.5, paragraphe 10, tout Membre, lors de la ratification, précise les branches pour lesquelles la protection est assurée, conformément au paragraphe 2 de la présente norme. Lorsqu’il assurera par la suite la couverture d’une ou de plusieurs autres branches, il en informera le Directeur général du Bureau international du Travail (BIT). En conséquence, la commission invite le gouvernement à informer le Directeur général du BIT de l’extension de la protection assurée aux gens de mer aux neuf branches de la sécurité sociale.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Exemplaire de la MLC, 2006, à bord. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les dispositions législatives ou réglementaires exigeant que tous les navires qui battent son pavillon disposent d’un exemplaire de la convention à leur bord. Rappelant que, en application de la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre exige qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de rendre compte de la manière dont il garantit le respect de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que le gouvernement indique que les sociétés de classification sont habilitées à effectuer des missions d’inspection et à délivrer les certificats de travail maritime. Le gouvernement déclare en outre que le Code des organismes reconnus, qui a caractère obligatoire, est d’application pour ce qui est de l’autorisation des sociétés de classification. La commission note, toutefois, que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il met en application les prescriptions de la norme A5.1.2 et n’a pas fourni d’exemples d’accords avec des organismes reconnus. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des copies de ces accords. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures donnant effet à son obligation d’examiner la compétence et l’indépendance des organismes reconnus et nֹ’a pas fourni d’informations sur les procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action, requis au titre de la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Responsabilités de l’Etat pavillon. Fichier accessible au public contenant les certificats de travail maritime délivrés. La commission note que la Procédure de certification de la convention du travail maritime dispose que le rapport d’inspection, un exemplaire du certificat, le rapport de manquement, la preuve de la remise en état et la demande d’inspection, etc. doivent être archivés et conservés. Toutefois, elle observe que rien n’indique comment les certificats de travail maritime délivrés sont mis à la disposition du public. La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.3, paragraphe 6, l’autorité compétente ou un organisme reconnu doit consigner dans un fichier accessible au public les certificats de travail maritime délivrés ou renouvelés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures pour la réception des plaintes, enquêter sur celles-ci et assurer que leur source reste confidentielle. La commission note que la Procédure de certification de la convention du travail maritime ne semble pas comporter de dispositions concernant la réception et le traitement des plaintes adressées à la République islamique d’Iran en tant qu’Etat du pavillon, en dehors des dispositions prévues pour la procédure à bord approuvée par le gouvernement. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphes 10 et 11 b), dispose que les inspecteurs doivent tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation et ne peuvent révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A5.1.3, paragraphes 10 et 11 b).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Rappel d’inspection. La commission note que la Procédure de certification de la convention du travail maritime dispose que le rapport d’inspection est remis à l’armateur. Toutefois, elle observe que le gouvernement ne précise pas quelles sont les dispositions nationales qui imposent que les inspecteurs remettent un exemplaire de ce rapport au capitaine et qu’un autre exemplaire soit apposé au tableau d’affichage du navire, comme le prévoit la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions nationales applicables donnant effet aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 12.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que le gouvernement indique que les Dispositions pour la recherche et le sauvetage s’appliquent dans le cas des accidents maritimes. Toutefois, elle observe que le gouvernement n’a pas précisé les dispositions nationales qui donnent effet à la règle 5.1.6, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que, alors que, dans la table des matières des Principes directeurs pour l’inspection dans l’Etat du pavillon/l’Etat du port en vue de l’application de la MLC, 2006, le chapitre 2-5 mentionne les procédures de plainte à terre, le gouvernement n’a pas communiqué le texte intégral de ces principes directeurs ni les informations relatives aux procédures qui permettent aux gens de mer à bord de navires faisant escale dans des ports iraniens de déposer une plainte pour remédier à une infraction aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme mis en place pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports iraniens, et en particulier sur les mesures prises afin de préserver la confidentialité des plaintes déposées par des gens de mer.
Autres documents requis. La commission note que le gouvernement a omis certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et les informations qui suivent: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un contrat type ou un exemplaire de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); un exemple type du document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), avec les informations montrant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins qui y travaillent normalement; un exemple du modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemplaire des prescriptions relatives à la pharmacie de bord, au matériel médical et au guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5) ; un exemple du type de document accepté ou délivré concernant la sécurité financière devant être assurée par les armateurs (norme A.4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemple de document (y compris une évaluation des risques) pour la prévention des accidents et lésions au travail, et des maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire des lignes directrices nationales correspondantes (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du ou des documents utilisés pour signaler des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un ou des exemples des autorisations remises aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire du certificat de travail maritime provisoire; un exemplaire de tout document disponible pour informer les gens de mer et les autres parties intéressées sur les procédures de dépôt de plainte (confidentielle) concernant un manquement aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); et un exemplaire d’un document décrivant, le cas échéant, les procédures de traitement des plaintes à terre.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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