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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Argentine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C177

Observation
  1. 2020
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2014
  5. 2009

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3. Politique nationale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile, et que le projet de loi portant modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 qui était à l’étude permettrait de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle avait en outre pris note des références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de réforme de la loi sur le travail à domicile n’a, pour l’heure, pas encore abouti. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute avancée en rapport avec l’adoption des projets de loi mentionnés.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12713 sur le travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation en matière de sécurité et santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile, comme prescrit par ces articles de la convention.
Article 4, paragraphe 2 e) et f). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale et d’accès à la formation. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement sur le projet de loi sur le télétravail en rapport avec l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale et à leur accès à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
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