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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Erythrée (Ratification: 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise est nécessaire pour pouvoir faire grève. Le gouvernement indique que le projet d’amendement que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale vient d’engager ne requiert à cette fin que la majorité simple des salariés. Tout en prenant acte des mesures prises par le gouvernement en vue de modifier cette disposition, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales relatives à la grève requièrent un vote, seuls les suffrages exprimés devraient être pris en considération dans ce cadre. La commission espère que l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail sera modifié dans ce sens dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis à cet égard.
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