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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sierra Leone (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Sierra Leone (Ratification: 2021)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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