ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - République arabe syrienne (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C107

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre des conventions nos 29, 105 et 182. La commission exprime sa profonde préoccupation face au conflit armé et aux actes de violence qui ont entraîné un nombre incalculable de victimes, y compris parmi les populations indigènes du pays couvertes par la convention.
Elle note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 2 et 5 de la convention. Promotion du développement social, économique et culturel de la population bédouine. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, différents projets concernant la population bédouine sont en cours d’application dans le pays. Rappelant l’obligation que fait l’article 5 de la convention de rechercher le concours des populations indigènes et de leurs représentants pour la prise de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon la population bédouine et ses représentants ont été et sont impliqués dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets mentionnés dans le rapport du gouvernement. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact de ces projets sur la promotion du développement social, économique et culturel de la population bédouine et sur l’existence des droits, et de l’égalité de chances, prévus par le cadre juridique national, sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale.
Article 21. Education. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes initiatives prises et sur leur impact sur l’octroi aux enfants bédouins des mêmes chances de suivre un enseignement à tous les niveaux que les autres segments de la population. Prière aussi de fournir des informations, lorsque cela est possible, sur le nombre de garçons et de filles bédouins bénéficiant de ces programmes d’éducation et d’indiquer si la population bédouine participe à la conception des programmes scolaires.
Article 26. Sensibilisation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, sous une forme appropriée aux circonstances, pour faire connaître à la population bédouine les droits que lui confère la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer