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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées, y compris les statistiques, fournies par le gouvernement sur les mesures prises entre 2009 et 2010 pour promouvoir l’éducation et la formation, et élargir la participation des femmes à tous les secteurs de la politique active de l’emploi pour leur offrir de meilleures chances d’obtenir un emploi sur le marché du travail et développer le travail indépendant. Elle note en particulier, selon l’indication du gouvernement, que la réduction éventuelle de l’emploi dans le service public toucherait plus fortement les femmes et qu’en conséquence la mise en œuvre des activités visant à l’égalité entre hommes et femmes prévues par la politique active de l’emploi doit se poursuivre en mettant l’accent sur l’emploi des femmes. La commission note, d’après le rapport sur les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en République de Serbie (2009), que les femmes sont majoritairement «aides dans l’entreprise familiale» (69,6 pour cent en 2005 et 72,3 pour cent en 2009), en particulier dans le secteur agricole, et qu’elles sont dans une position particulièrement défavorable sur le marché du travail, dans la mesure où elles relèvent de l’économie informelle et ne perçoivent pas de salaire (p. 55). La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, tout en se félicitant des efforts accomplis par la Serbie pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans divers domaines, notamment de l’adoption de la loi relative à l’égalité de genre en 2009, s’inquiète du faible nombre de femmes occupant des fonctions élevées et des postes de prise de décisions et de la subsistance de stéréotypes relatifs à la place des femmes dans la société (CCPR/C/SRB/CO/2, 24 mars 2011, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi dans l’économie formelle, y compris le travail indépendant et l’emploi offrant des possibilités de carrière et une meilleure rémunération, au travers de plans et stratégies nationaux pour l’emploi et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les aspirations et capacités des femmes ainsi que sur le caractère «convenable ou non» de certains emplois pour promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la loi de 2009 sur l’égalité de genre, en ce qui concerne l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21 du Code du travail interdit le harcèlement sexuel mais ne mentionne pas expressément le harcèlement quid pro quo, et que la charge de la preuve pèse sur les personnes qui saisissent les tribunaux. De plus, la commission avait indiqué que la loi sur l’interdiction de la discrimination ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel et ne définit pas ce comportement, mais interdit «le chantage et le harcèlement liés au genre» (art. 20), et qu’en vertu de cette loi la charge de la preuve pèse sur le défendeur une fois que le plaignant a montré «qu’il était probable» que l’acte ait été commis. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur le harcèlement sexuel au travail. Se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement d’envisager de réviser les dispositions sur le harcèlement sexuel dans le Code du travail pour y intégrer les principaux éléments de la définition du harcèlement quid pro quo dans les types de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le harcèlement sexuel est couvert par la nouvelle loi sur l’égalité de genre et, dans l’affirmative, par quelle disposition. Elle demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations indiquant si les autorités compétentes ont examiné des affaires de harcèlement sexuel au travail, et si d’autres mesures ont été prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce phénomène, notamment des mesures visant à mener des activités de sensibilisation et de formation.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a noté avec préoccupation qu’une discrimination structurelle existe envers certaines minorités, dont les Bosniaques et les Albanais, et que ces personnes continuent d’être victimes d’exclusion et de discrimination, en particulier en matière d’emploi et d’éducation (CERD/C/SRB/CO/1, 10 mars 2011, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la profession des minorités, et sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les stéréotypes et les préjugés et promouvoir la tolérance au sein de toutes les composantes de la population.
Concernant la situation de la communauté rom, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, selon l’enquête sur la population active de 2009, les Roms sont toujours dans une position défavorable sur le marché du travail – le taux d’emploi de la communauté rom s’élevant à 27,8 pour cent seulement, alors que le taux moyen d’emploi de la population s’élève à 50,8 pour cent, la situation des femmes et des jeunes Roms étant encore plus défavorable. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises récemment dans le cadre du plan d’action national pour l’emploi, avec pour objectif de promouvoir l’emploi des Roms, y compris le travail indépendant. Elle note, en particulier, qu’une base de données a été mise en place pour suivre les effets des mesures positives pour l’emploi prises en faveur de la population rom, et qu’en 2010 des activités ont été mises au point pour encourager les employeurs à recruter des membres de la communauté rom, et pour renforcer les capacités des autorités et des conseils locaux à créer des possibilités d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’emploi et la profession, y compris les mesures en matière de formation professionnelle, et des informations sur les progrès et les effets de ces mesures sur l’emploi des Roms, en particulier sur l’emploi des femmes roms.
Pour ce qui est de l’accès des enfants roms à l’éducation, la commission note que le CERD, dans ses observations finales, a demandé instamment à la Serbie de remédier au problème de la ségrégation de fait dans les établissements scolaires publics et de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à une éducation de qualité, notamment en dispensant au personnel scolaire une formation antidiscrimination, en sensibilisant les parents au problème, en augmentant le nombre d’assistants d’enseignement pour les Roms, en menant des actions préventives contre la ségrégation de fait des élèves roms, et en prenant d’autres mesures pour promouvoir un système d’enseignement n’excluant personne (CERD/C/SRB/CO/1, 10 mars 2011, paragr. 15). Rappelant l’importance de l’éducation en tant que déterminant préalable à l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire, et pour leur permettre de rester à l’école.
Article 3 a) de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux initiatives visant à faire connaître la loi sur l’interdiction de la discrimination, et en promouvoir l’application, ainsi que la nouvelle loi sur l’égalité de genre.
Article 3 d). Fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la proportion d’hommes, de femmes et de membres des différentes minorités dans la fonction publique. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des minorités ethniques dans la fonction publique.
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