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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. Se référant à son commentaire de 2013, la commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux nouvelles observations reçues, en août et septembre 2014, de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE). Le gouvernement indique que la FEDECAMARAS sera invitée à rejoindre les organismes de suivi de l’application des normes internationales dans les mêmes conditions que la Centrale bolivarienne socialiste de la ville, de la campagne et de la pêche. Le gouvernement ajoute qu’il adresse les rapports à la FEDECAMARAS afin qu’elle puisse exprimer ses opinions par écrit. Les rapports sont également adressés à l’UNETE mais le gouvernement indique que l’ASI ne les reçoit pas, étant donné qu’elle ne figure pas en tant qu’organisation syndicale sur les registres officiels. Par ailleurs, la FEDECAMARAS et l’OIE expriment à nouveau leur préoccupation en raison de la situation du dialogue social dans le pays et renvoient au rapport de la mission tripartite de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela qui a séjourné à Caracas du 27 au 31 janvier 2014 (document GB.320/INS/8, mars 2014). La FEDECAMARAS et l’OIE se réfèrent en particulier au paragraphe 52 du rapport dans lequel la mission a souligné que «le dialogue inclusif préconisé par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est pleinement compatible avec l’existence d’organes tripartites de dialogue social et que, quelles que soient les expériences négatives du tripartisme que le pays a pu connaître dans le passé, elles ne peuvent ni remettre en cause l’application des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et au dialogue social ni invalider le profit que tirent l’ensemble des Etats membres de l’OIT du tripartisme». Ces organisations syndicales se disent également préoccupées par les difficultés qu’elles connaissent pour avoir un dialogue social constructif. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il continue de consulter les organisations syndicales, les chambres de commerce, les fédérations et les autres types d’organisations populaires afin d’élaborer un plan d’action pour la constitution des instances de dialogue, dans le respect du cadre constitutionnel et légal du pays. Dans ses observations précédentes, la commission s’était dite convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social et à mettre en pratique des procédures qui assurent des consultations efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les consultations effectives réalisées sur chacun des sujets ayant trait aux normes internationales du travail qui relèvent du champ d’application de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment sont prises en compte les opinions des organisations représentatives au sujet du fonctionnement des procédures de consultation qu’exige la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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