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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Portugal (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs (CGT) du 2 septembre 2010. La commission prend également note des observations de la Confédération portugaise du tourisme du 22 septembre 2010, selon lesquelles aucun cas de discrimination n’a été observé dans ce secteur.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les observations de la CGT, qu’un écart de rémunération entre hommes et femmes de 23,5 pour cent a été observé en 2009. La CGT souligne néanmoins les effets positifs des politiques nationales et de la négociation collective menées sur l’écart de rémunération. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, adoptées dans le cadre du troisième plan national pour l’égalité, n’ont pas encore été mises en œuvre. Le gouvernement se réfère néanmoins à la campagne de l’Union Européenne pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) fait partie des institutions nationales chargées de la mise en œuvre de cette campagne. Le gouvernement indique également que les recommandations, formulées par la Commission chargée du livre blanc sur les relations professionnelles concernant l’égalité et la non-discrimination entre hommes et femmes, ont été adoptées dans le cadre de la révision du Code du travail par la loi no 7/2009, et mentionne en particulier la possibilité de déclarer nulles les conventions collectives qui ne respectent pas le principe d’égalité entre hommes et femmes (art. 479). La commission note cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la ségrégation professionnelle qui persiste entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier par le fait que les emplois et les salaires offerts aux femmes ne sont pas à la hauteur de leur niveau d’instruction, que les femmes représentent 59,7 pour cent des chômeurs inscrits et que des écarts de rémunération subsistent entre hommes et femmes, le salaire mensuel moyen des femmes représentant environ 77,2 pour cent de celui des hommes – et seulement 70,4 pour cent aux postes de direction (CEDAW/C/PRT/CO/7*, 1er avril 2009, paragr. 41). A cet égard, la commission note que, d’après le rapport sur l’amélioration de l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, l’emploi et la formation professionnelle, élaboré par la CITE pour la période 2006-2008, l’augmentation des disparités salariales entre hommes et femmes est proportionnellement liée au niveau d’instruction des femmes. En outre, la commission note que, d’après Eurostat, l’écart de rémunération s’est creusé dans les dernières années. Alors qu’il s’élevait à 8,4 pour cent en 2007, il est passé à 9,2 pour cent en 2008 et a atteint les 10 pour cent en 2009. La commission rappelle que les disparités salariales entre hommes et femmes restent l’une des formes d’inégalité entre hommes et femmes les plus persistantes et que, à ce titre, les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, doivent prendre des mesures plus volontaristes visant à la sensibilisation, à l’évaluation et à la promotion, ainsi qu’à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures. Rappelant qu’elle avait noté qu’une étude sur les différences salariales était envisagée dans le cadre du troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de cette étude et, en particulier, les résultats concernant les causes profondes de l’écart de rémunération constaté et toute mesure envisagée afin de traiter ces causes.
Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement ne communique pas de détails sur le sujet. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail portugais. La commission rappelle que les comportements attribués traditionnellement aux femmes dans la société, ainsi que les présupposés stéréotypés sur leurs ambitions, préférences, capacités et aptitudes pour occuper certains emplois, contribuent à créer une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes occupant plus particulièrement certains types d’emploi dans certains secteurs d’activité. De tels préjugés et attitudes conduisent généralement à sous-évaluer les emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de nature différente qu’occupent les hommes et qui requièrent d’autres compétences, lors de la détermination de la rémunération. La commission réitère sa demande d’informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que, dans les secteurs employant en majorité des femmes, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation sexiste du travail. Prière de fournir également des informations sur toute mesure pertinente prévue dans les plans pour l’égalité, adoptés au niveau de l’entreprise.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité» et de l’élaboration d’un guide méthodologique, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont le but est d’aider les entreprises dans le processus de classification des emplois. Le gouvernement indique à cet égard que le guide est actuellement utilisé dans le cadre d’une formation pilote, organisée en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du projet, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté le guide méthodologique dans la pratique et les secteurs couverts.
Mesures d’austérité. Tout en notant l’importance d’adopter des mesures concrètes pour surmonter la crise économique et financière qui touche actuellement le pays, la commission souhaiterait souligner l’importance de surveiller attentivement les répercussions des mesures prises pour faire face à la crise sur la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi, particulièrement en ce qui concerne les différences salariales et la ségrégation professionnelle. La commission estime également qu’il est indispensable de veiller à ce que les progrès réalisés grâce aux mesures précédemment prises pour promouvoir le principe de la convention ne soient pas anéantis. La commission demande au gouvernement de communiquer toute information pertinente concernant les répercussions des mesures d’austérité adoptées pour faire face à la crise économique et financière que connaît actuellement le pays sur les politiques et mesures d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes, et sur les mesures actuellement appliquées ou qui doivent l’être à l’avenir, en particulier en matière de différences salariales et de ségrégation professionnelle. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des avis consultatifs de la CITE, indiquant que la clause d’une convention collective qui accorde aux travailleuses une allocation pour soins d’enfants ne saurait être considérée comme bénéficiant également aux pères qui travaillent. La commission note également que la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG), en collaboration avec la CITE, a créé le prix «Egalité et qualité» qui sera attribué sur la base du respect du principe de la convention. La commission note également que le programme opérationnel de potentiel humain (POPH) encourage l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, dont l’objectif est, entre autres, de réduire les écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des avis pertinents de la CITE et de communiquer des informations sur les activités menées à la fois par la CITE et la CIG pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute infraction constatée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, concernant spécifiquement l’application de la convention, ainsi que sur les voies de recours prévues et les sanctions infligées.
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