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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, suite à l’extension du champ d’application du Code du travail aux zones franches d’exportation, l’inspection du travail a conduit 13 premières inspections et cinq inspections de suivi dans des zones franches dans la région d’Analamanga. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités de l’inspection du travail dans les zones franches à l’avenir, en soumettant des statistiques tant sur les inspections effectuées que sur leurs résultats et le suivi donné aux inspections dans ces zones (infractions relevées, mises en demeure prononcées, etc.).
Faisant référence à ses commentaires antérieurs et à son observation générale de 2009, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail n’est pas disponible pour le moment car de nombreux établissements ont fermé durant la crise. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de recueillir et communiquer au Bureau des informations statistiques indiquant le nombre d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’entreprises et de zones franches d’exportation couverts par le nouveau Code du travail en comparaison avec l’ancien Code du travail.
Articles 3, paragraphe 2, 11 et 16. Fonctions additionnelles confiées à l’inspection du travail et manque de moyens matériels. La commission note que, selon le gouvernement, il est indéniable que l’amélioration des services d’inspection du travail réside dans leur dotation de moyens matériels adéquats au regard des fonctions nombreuses autant que complexes qui leur sont attribuées. A cet égard, la commission relève que la législation confère aux inspecteurs du travail des fonctions importantes dans le domaine du règlement des différends aussi bien individuels que collectifs. Selon l’article 217, paragraphe II, du Code du travail, l’inspecteur du ressort est désigné d’office médiateur dans des différends collectifs, faute d’entente des parties sur un médiateur, alors que l’article 199 du Code du travail envisage l’obligation de saisir l’inspecteur du travail afin de régler un différend individuel à l’amiable en cas d’un litige opposant un travailleur à son employeur, avant que le travailleur saisisse la juridiction compétente.
La commission note que, selon les statistiques sur le nombre des différends individuels et collectifs qui ont fait l’objet d’une tentative de conciliation par l’inspection du travail en 2010, dans la région d’Analamanga seulement, 671 dossiers portant sur des différends individuels et 26 dossiers portant sur des différends collectifs ont fait l’objet d’une tentative de conciliation par l’inspection du travail alors que celle-ci n’a conduit que 74 visites d’inspection. La commission rappelle que, selon le paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. Ainsi, dans de nombreux pays, les fonctions de conciliation et d’application de la législation sont séparées pour deux raisons. D’une part, l’institution et le rôle de l’inspection du travail sont tels dans ces pays que la conciliation par les inspecteurs du travail de différends du travail autres que ceux ayant trait à un manquement au droit serait inefficace; et, d’autre part, le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs aux tentatives de résolution des conflits collectifs de travail le seraient au détriment de l’exercice de leurs missions principales. Comme indiqué dans le paragraphe 74 de l’étude d’ensemble, l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle. Il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par voie de révision des dispositions pertinentes du Code du travail, en vue de progressivement dissocier les fonctions de médiation et de conciliation par rapport aux fonctions d’inspection du travail, de manière à permettre aux agents d’inspection du travail de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait à cet égard.
Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres organes. La commission note que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail a repris ses fonctions depuis 2010, suite à l’élection de ses nouveaux membres. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités du Conseil national du travail dans le domaine du renforcement du système de l’inspection du travail.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’exposé des motifs contenu dans le Code du travail, qui fait référence à la création de l’Institut national du travail en tant que centre assurant la formation en éducation ouvrière des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations relatives à la nature, au contenu, à la durée et à la fréquence de la formation dispensée aux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre des inspecteurs et contrôleurs ayant bénéficié d’une telle formation.
Article 8. Nombre des inspectrices. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’introduction d’une politique de l’approche genre dans sa stratégie de développement pour expliquer l’inversement des statistiques sur le nombre des inspecteurs femmes et hommes en formation. La commission prie le gouvernement de décrire les éléments de la politique de l’approche genre, et de continuer à fournir des statistiques sur l’évolution de la répartition entre les inspecteurs et les inspectrices du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si la même tendance est présente aussi parmi d’autres corps de fonctionnaires publics qui, selon les informations communiquées par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) en 2008, bénéficient des conditions de travail supérieures à celles des inspecteurs du travail.
Article 12. Pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les activités citées dans l’article 238 du Code du travail font partie des attributions normales d’un service d’inspection du travail malgré la défaillance des moyens à disposition, à laquelle il est partiellement remédié par l’existence d’une coopération avec les autorités administratives locales (par exemple la mise à disposition d’un moyen de transport ou d’hébergement). La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’était félicitée de l’adoption de l’article 238 du Code du travail qui visait à faire porter effet en droit aux alinéas i), ii) iii) et iv) du paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention, concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données statistiques concernant la mise en œuvre de l’article 238 du Code du travail lors des visites d’inspection (exercice des pouvoirs d’investigation et résultats obtenus).
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse aux commentaires de 2007 et 2010, selon laquelle l’article 240 du nouveau Code du travail peut effectivement poser des problèmes quant à l’étendue et aux limites des pouvoirs des inspecteurs du travail. Néanmoins, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail n’hésitent pas à prendre une décision d’injonction dans le cas d’un péril imminent à l’égard des travailleurs. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires afin que l’étendue du pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail ressorte clairement du Code du travail en conformité avec l’article 13 de la convention. En outre, elle demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les injonctions imposées par les inspecteurs du travail, y compris en cas de danger imminent.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, l’employeur est tenu de faire une déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), s’il est affilié à la caisse. Il ressort de l’information donnée antérieurement par le gouvernement que la caisse devrait tenir l’inspection du travail informée des accidents du travail et maladies professionnelles survenus. La commission relève dans ce contexte que en vertu de l’article premier du décret no 69-145 du 8 avril 1969 fixant le Code de prévoyance sociale, tout employeur occupant une ou plusieurs personnes est tenu de s’affilier à la CNaPS. Selon le gouvernement, en cas d’absence d’affiliation de l’employeur à la caisse, le travailleur pourrait déposer une plainte auprès de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le fonctionnement de ce système dans la pratique en cas d’absence d’affiliation de l’employeur à la caisse et d’indiquer les mesures éventuellement prises pour assurer que les inspecteurs du travail soient informés du plus grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle en vue, notamment, d’enquêter sur leurs causes et de prévenir leur récurrence. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui est accessible à la page Web: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_ 107800/lang--fr/index.htm.
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