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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Article 5 de la convention. Législation mettant en œuvre la convention. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur la loi de 1980 sur l’emploi et le règlement de 2000 sur les salaires (industrie agricole) qui ne semblent pas donner effet à certaines dispositions de la convention, notamment l’établissement d’un régime plus favorable pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour eux (article 5 a)); l’accroissement progressif de la durée du congé payé en fonction de l’ancienneté (article 5 b)); l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs n’ayant pas accompli la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé (article 5 c)); et l’exclusion des périodes de congé de maladie du congé annuel payé (article 5 d)). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de 1980 sur l’emploi est en cours de révision et que les commentaires de la commission seront dûment pris en considération par le Conseil tripartite sur les salaires dans l’agriculture lors de la prochaine révision qu’il fera de l’ordonnance de réglementation des salaires. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision de la loi sur l’emploi et l’adoption d’une nouvelle ordonnance de réglementation des salaires pour le secteur de l’agriculture, et de communiquer copie de tout nouveau texte législatif une fois qu’il aura été adopté.
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