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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

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Article 2 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la mention expresse, contenue dans la loi de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation. A cet égard, la commission note qu’un représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de l’application des normes de la Conférence que les partenaires sociaux au niveau national n’ont fait part d’aucune préoccupation au sujet de ces dispositions en vigueur depuis longtemps. En outre, la commission note l’indication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil canadien des employeurs (CCE) selon laquelle la Cour suprême du Canada a reconnu que la protection de la liberté syndicale n’exige pas que les gouvernements provinciaux adoptent un modèle spécifique de relations professionnelles ni une réglementation particulière en la matière. Au contraire, ces gouvernements disposent d’un large pouvoir de choix des régimes de relations professionnelles tant que ces régimes permettent aux employés de présenter des revendications aux employeurs, et que ces derniers les prennent en considération de bonne foi. A cet égard, la question du lien entre la liberté syndicale et le monopole syndical n’a été considérée que très récemment, notamment par la Cour d’appel de l’Ontario qui a conclu en 2012 (affaire Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (procureur général), 2012) qu’un tel monopole ne porte pas atteinte à la liberté syndicale des travailleurs tant que le modèle de relations professionnelles en question est conforme aux exigences constitutionnelles établies par la Cour suprême.
Dans ces conditions, tout en notant l’ensemble des informations fournies, la commission demeure d’avis qu’une législation ne devrait pas contenir de mention expresse d’un syndicat quelconque en tant qu’agent de négociation et qu’il serait approprié de modifier une telle disposition en faisant par exemple référence à l’organisation la plus représentative. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les gouvernements provinciaux respectifs engagent des discussions à cet égard avec les partenaires sociaux et de faire état de leurs résultats.
Article 3. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes. Province de 1’Alberta. Salariés du secteur de la santé. La commission rappelle que les travailleurs du secteur de la santé qui n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme (par exemple jardiniers, certains personnels journaliers, etc.) doivent pouvoir jouir du droit de grève. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prend les mesures nécessaires pour réviser la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé) à cet égard en consultation des partenaires sociaux.
Province du Manitoba. Secteur de l’éducation. La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient à la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun syndicat d’enseignants ni de commission scolaire n’a soulevé de question par rapport à ces dispositions. La commission, tout en observant que certains services prévus dans le secteur de l’éducation peuvent être considérés comme essentiels (par exemple la fourniture d’aliments pour les élèves en âge scolaire et le nettoyage des établissements scolaires), le service public de l’éducation ne constitue pas en soi un service essentiel au sens strict du terme. A cet égard, la commission veut croire que cette question fera 1’objet d’une discussion avec les partenaires sociaux concernés et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
En outre, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail du Manitoba. La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle l’article 87.4 de la loi exige que le Comité d’étude des relations syndicales-patronales examine l’application de cet article tous les deux ans et fournisse un rapport faisant part de ses conclusions. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes conclusions rendues par le comité d’étude en question.
Province du Québec. Secteur public. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi no 43 du 15 décembre 2005 concernant les conditions de travail dans le secteur public qui a mis fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant la prorogation des conventions collectives jusqu’en 2010, privant ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour supérieure de la province a rendu une décision le 10 janvier 2013 par rapport à la loi no 43 dans laquelle elle reconnaît l’absence d’atteinte à la liberté d’association et ajoute que, même s’il y avait eu atteinte soit dans l’obligation de négocier de bonne foi ou dans l’interdiction de faire grève, celle-ci aurait été justifiée. Selon le gouvernement, les syndicats plaignants n’ont pas fait appel de cette décision. Compte tenu du fait que la loi no 43 portait sur l’extension de conventions collectives jusqu’en 2010, la commission veut croire que les partenaires sociaux dans le secteur public jouissent désormais de tous les droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer cette présomption ainsi que le fait que la loi no 43 n’est plus en vigueur.
Province de la Saskatchewan. Loi sur les services essentiels dans le secteur public et loi modifiant la loi sur les syndicats. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi 5) et la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi 6), textes qui ont été adoptés par le gouvernement de la Saskatchewan en mai 2008. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour d’appel de la province a rendu une décision déclarant les deux projets de loi constitutionnels. Cependant, le gouvernement provincial est en train de revoir sa législation sur les services essentiels pour répondre aux craintes exprimées par les syndicats et les employeurs du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus engagé par le gouvernement de la Saskatchewan tout en rappelant à cet égard les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur les amendements à apporter.
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