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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Honduras (Ratification: 1960)

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Egalité entre hommes et femmes. En ce qui concerne la mise en œuvre du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité de genre 2010-2022 (IIPIEGH), la commission prend note des taux d’enregistrement au Service national de l’emploi du Honduras (SENAEH), ventilés par sexe et par région, et des taux de participation aux activités de formation dispensées par l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation, ventilés par sexe. La commission prend note aussi des mesures prises dans le cadre de la politique pour l’équité de genre du Secrétariat à l’agriculture et à l’élevage pour le secteur rural. Toutefois, selon les statistiques, le taux de participation des femmes au marché du travail reste considérablement faible (34,9 pour cent contre 70,4 pour les hommes), et il y a une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes tant en zone urbaine qu’en zone rurale. Par ailleurs, le nombre de titres de propriété octroyés aux femmes en zone rurale reste considérablement inférieur à celui des hommes. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de déterminer concrètement quels ont été les résultats obtenus jusqu’à ce jour ni leur impact sur la baisse de la discrimination au motif du sexe et sur l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail. A ce sujet, la commission souligne l’importance d’évaluer périodiquement, conformément à l’article 3 f) de la convention, les résultats obtenus en matière d’égalité afin de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Ce travail permanent de suivi, d’évaluation et d’ajustement est nécessaire et concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leur impact sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 847). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les résultats de la mise en œuvre du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité de genre 2010-2022 (IIPIEGH) en ce qui concerne:
  • i) les mesures prises en vue de la réforme du Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances en mettant l’accent sur l’égalité de genre, telles que prévues dans le Plan IIPIEGH;
  • ii) l’accès à l’emploi et à la profession, à la formation et à l’orientation professionnelles, à égalité de conditions pour les hommes et les femmes, en particulier dans les fonctions et professions qu’ils et elles n’occupent pas traditionnellement;
  • iii) les mesures prises ou prévues pour concilier travail et responsabilités familiales;
  • iv) la politique d’équité de genre pour le secteur agricole du Honduras en ce qui concerne les progrès réalisés dans l’égalité dans l’emploi et la profession et dans la distribution équitable des titres de propriété délivrés en zone rurale entre hommes et femmes.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que aussi bien le règlement que la loi sur l’égalité des chances à l’égard des femmes incluent dans la définition du harcèlement sexuel l’environnement de travail hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures et voies de recours mises à la disposition des victimes de harcèlement sexuel, outre la possibilité de mettre fin au contrat de travail tout en conservant le droit à des indemnités, et d’indiquer s’il existe une protection contre le harcèlement sexuel qui couvre également les hommes.
Secteur des maquiladoras et zones d’emploi et de développement économique. La commission prend note des informations du gouvernement qui portent sur le programme PROCINCO de formation professionnelle dans le secteur des maquiladoras en 2011 et 2012 et des mesures de formation et de protection de la sécurité sociale, ainsi que de l’élaboration d’un guide sur les bonnes pratiques. La commission prend note également du décret no 120-2013 du 20 mars 2013 qui autorise la création de zones d’emploi et de développement économique, lesquelles sont autorisées à élaborer leurs politiques et leurs normes et à instituer des tribunaux ayant compétence exclusive dans ces zones, dont un tribunal pour la protection des droits individuels et des droits fondamentaux. La commission demande au gouvernement des informations concrètes sur les points suivants:
  • i) les mesures et voies de recours disponibles contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession, dans le secteur des maquiladoras;
  • ii) les zones d’emploi et de développement économique qui ont été instituées, les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination adoptées dans ces zones, et les actions et voies de recours mises en place dans le cadre de ces dispositions, ainsi que les mécanismes de contrôle et d’inspection en vigueur.
Femmes indigènes. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne le développement des peuples indigènes, y compris les mesures d’aide aux étudiants indigènes et celles visant à contribuer au développement socio-économique des communautés garífunas. La commission prend note aussi de l’octroi de la personnalité juridique aux femmes lencas et des activités pour sensibiliser les femmes lencas à l’IIPIEGH. La commission demande au gouvernement des informations concrètes sur l’impact de l’ensemble des mesures prises et mentionnées par le gouvernement dans son rapport sur l’amélioration de l’éducation et de la formation professionnelle, et sur l’augmentation de la participation au marché du travail des femmes indigènes et afro-honduriennes. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises par le Secrétariat aux peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (SEDINAFROH) pour favoriser l’inclusion des femmes indigènes et afro-honduriennes dans le marché du travail, y compris par le biais de leurs activités traditionnelles.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, y compris dans le secteur des maquiladoras, et d’indiquer les problèmes rencontrés en ce qui concerne l’application de la convention, ainsi que les sanctions imposées.
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