ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Application du principe dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan gouvernemental pour l’égalité des sexes 2012-2016, le Département de l’emploi a pris une série de mesures pour renforcer le processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes, y compris des mesures de formation et de sensibilisation aux questions d’égalité. La commission rappelle que l’étude intitulée «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, la formation professionnelle et la protection sociale», publiée en juin 2010, sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes (5,5 pour cent dans le secteur des exportations et 40,3 pour cent dans les «autres secteurs») a conclu que ces écarts de rémunération étaient essentiellement dus à la discrimination. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes, dans le cadre du processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes ou de toute autre façon, pour éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes dans le secteur privé et assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation sur les droits fondamentaux, et notamment l’égalité de rémunération, ont été dispensées aux inspecteurs du travail en collaboration avec le BIT dans plusieurs villes du pays. Prenant note des indications du gouvernement à cet égard, la commission veut croire qu’il sera prochainement en mesure de communiquer des informations spécifiques sur les contrôles réalisés par l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération, les infractions à l’article 346 du Code du travail constatées par les inspecteurs du travail ou portées à leur connaissance ainsi que sur les sanctions prononcées, en particulier dans le secteur du textile et dans le secteur manufacturier informel.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer