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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

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Articles 5 a) et 21 b) et c) de la convention. Collaboration utile à la création d’un registre d’établissements assujettis à l’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, des informations complètes sur les établissements assujettis ne sont pas disponibles. Elle se félicite toutefois de l’indication selon laquelle le ministère des Affaires sociales déploie des efforts pour l’établissement de ce registre, avec la collaboration de la Caisse nationale de la sécurité sociale et l’ensemble des institutions concernées. La commission ne saurait trop souligner l’importance de la mise en place et de la mise à jour régulière d’un registre des établissements contenant, conformément à l’alinéa c) de l’article 21 de la convention, des informations sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs qui y sont occupés, pour l’appréciation du taux de couverture de l’inspection du travail et pour l’identification des mesures à adopter visant à l’améliorer. La commission espère que le gouvernement sera à même de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les établissements assujettis et le nombre de travailleurs employés, et qu’il veillera à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection.
Article 10. Effectifs du personnel d’inspection. La commission note, dans le rapport annuel d’inspection pour 2009, la répartition des inspecteurs du travail par poste fonctionnel et par grade. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations mises à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail en exercice, ainsi que de préciser les catégories et le nombre des inspecteurs du travail qui effectuent des visites dans les établissements assujettis.
Articles 14 et 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu de faire la déclaration de l’accident du travail ou du cas de maladie professionnelle dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l’avis lui en a été donné, même si la victime a continué à travailler, en vertu de l’article 63 de la loi no 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Cette déclaration doit être établie en trois exemplaires et transmise à la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM); au poste de police ou de la garde nationale le plus proche du lieu de l’accident ou du lieu de travail de la victime; et au bureau de l’inspection du travail territorialement compétente. Le gouvernement déclare en outre qu’une coordination étroite existe entre les services de l’inspection du travail et la CNAM, la Direction de l’inspection médicale et de la sécurité au travail et l’Institut de la santé et la sécurité au travail à travers une programmation des visites de contrôle en matière de santé et de sécurité au travail d’un nombre très important d’établissements ayant connu des accidents graves et dans les secteurs où le taux d’incidence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est élevé, tels que le secteur du bâtiment et des travaux publics. La CNAM établit trimestriellement un rapport des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sur la base des informations contenues dans les formulaires de déclaration qui lui sont communiqués. Les données statistiques contenues dans ces rapports servent de base pour la mise en place d’une politique nationale dynamique en matière de santé et sécurité au travail. En vertu de l’article 88 de la loi no 94-28 du 21 février 1994, la CNAM communique ces statistiques au ministère des Affaires sociales et au ministère de la Santé publique. Toutefois, selon les indications du gouvernement, afin de permettre à la Direction générale de l’inspection du travail et de la conciliation de jouer pleinement son rôle préventif, la CNAM lui communiquera désormais un rapport annuel sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté en application de l’article 63 de la loi susmentionnée en ce qui concerne l’obligation de déclaration faite à l’employeur, ainsi que du modèle de formulaire y afférent, et la sanction éventuellement prévue en cas de manquement à cette obligation. Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection contiennent à l’avenir des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, comme prescrit par les alinéas f) et g) de l’article 21 de la convention.
Articles 17 et 18. Information sur les suites données aux mises en demeure restées sans effet et aux procès-verbaux. Le gouvernement indique que le nombre de mises en demeure non exécutées par les contrevenants est équivalent au nombre de procès-verbaux présentés aux tribunaux, et par conséquent les autres mises en demeure ont été suivies d’une régularisation par les contrevenants. La commission note une nouvelle fois que les rapports d’activité de l’inspection du travail pour les années 2008 et 2009 contiennent des informations chiffrées sur les mises en demeure adressées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les procès-verbaux présentés aux tribunaux, mais aucune information n’y figure ni n’a été communiquée sur les suites données à ces derniers par les tribunaux. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction par les autorités judiciaires, ainsi que de veiller à ce que des statistiques pertinentes à ce sujet figurent dorénavant dans les rapports annuels d’inspection.
Articles 20 et 21. Elaboration et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note des rapports annuels d’inspection 2008 et 2009, communiqués par le gouvernement en octobre 2013. Elle note que, d’après le gouvernement, la publication des rapports annuels est assurée par le Bureau des études, de planification et de programmation du ministère des Affaires sociales à travers leur insertion dans le guide des statistiques du ministère. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à ce que les rapports annuels d’inspection, contenant les informations prévues par les alinéas a) à g) de l’article 21, soient publiés et communiqués au BIT à l’avenir, dans les délais prescrits par l’article 20. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels relatifs aux années 2010, 2011 et 2012 soient rapidement publiés et communiqués au BIT.
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