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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Cameroun (Ratification: 1970)

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la tendance actuelle qui favorise la révision des législations de protection spécifiques au genre en vue de supprimer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes – à l’exception de celles qui sont liées à la protection de la maternité – en prenant dûment en considération les circonstances nationales. Cette tendance reflète aussi les aspirations grandissantes à assujettir aux mêmes normes de protection de manière égale les hommes et les femmes conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et aussi à la Convention des Nations Unies largement ratifiée sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument lié au genre, mais met particulièrement l’accent sur la protection de tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.
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